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Comment doit-on qualifier fiscalement les rémunérations professionnelles des associés de sociétés d’exercice soumises à l’IS ?

Le traitement fiscal de la rémunération des associés ou actionnaires de SAS ou de SA (SELAS ou SELAFA) ainsi que SARL (SELARL), dans le cadre de leur activité professionnelle relève des Bénéfices Non Commerciaux.

En effet, par décisions en date des 16 octobre 2013 et 8 décembre 2017, le Conseil d’Etat (3ème Chambres réunies. CECHR : 2017/409429.20171208) a jugé que la rémunération d’un professionnel libéral liée à son activité professionnelle « dans des conditions ne traduisant pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, les rémunérations qu’il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux et sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante ».

L’application de cette jurisprudence récente conduit l’associé exerçant d’une SEL ou société de droit commun par actions à déclarer ses rémunérations dans le cadre spécifique des BNC et non des traitements et salaires. C’est dans ce même régime qu’il pourra déduire de ses revenus BNC les cotisations éventuelles souscrites dans le cadre de la loi Madelin.

Cette position du Conseil d’État a été reprise par la Direction de la législation fiscale de la DGFIP dans une lettre à la Présidente du CSN en date du 13 décembre 2022 dans laquelle la DGFIP invalide le §110 de la doctrine administrative (BOFIP réf.BOI-BNC-DECLA-10-10) et relève l’illégalité de la réponse Cousin (RM 39397 JOAN 16/9/1996 p.4930).

Aussi, refermant la période antérieure, la DGFIP précise que « à compter du 1er janvier 2023 les rémunérations perçues par les associés de SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale dans ces sociétés seront, en l’absence de lien de subordination, imposées dans la catégorie des BNC. Pour les gérants majoritaires de SELARL ces règles s’appliqueront lorsque ces rémunérations pourront être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat ».

Cette position est applicable aux SEL mais aussi aux SARL et SAS ayant pour objet d’exercice d’une profession libérale[1].

Il est en tout état de cause fondamental de respecter les dispositions juridiques relatives à la fixation de la rémunération des associés, distinguant la rémunération éventuellement versée au mandataire (article 62 CGI pour le gérant majoritaire de SARL et SELARL et Traitements et salaires pour les Président et directeur général de SAS et SELAS) de celle versée au professionnel (BNC).

Après l’établissement d’une déclaration de type « 2065 » pour la société, il y aura lieu d’établir autant de déclarations de type « 2035 » pour la rémunération de chaque associé (ou actionnaire) exerçant dans la structure, cette qualification fiscale excluant, bien évidemment, toute refacturation de l’associé à la société, car c’est bien la rémunération qui est déclarée en 2035.

Elle est simplifiée et ne contient que la rémunération et les charges personnelles de l’associé.

Le numéro SIRET qui est attribué par l’URSSAF pour chaque associé est celui qui doit être utilisé pour l’identification fiscale.

 Il y a cohérence entre les régimes fiscaux et sociaux :

  • Rémunération éventuelle du mandataire : article 62 CGI pour le gérant majoritaire de SARL et SELARL et Traitements et salaires pour les Président et directeur général de SAS et SELAS et régime général SS (social)
  • Rémunération professionnelle : BNC 2035 (fiscal) et TNS (social)

[1] S’agissant des SCP soumises à l’IS, la question soulevée ne s’est jamais posée : régime BNC/TNS pour les associés, nécessairement notaires exerçants.

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