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Est-ce que les dispositions de la loi Hamon (à laquelle la loi croissante entrée en vigueur le 01/01/2016 pour ces dispositions, fait référence), concernant, à peine de nullité, l’information préalable à la cession, des salaries de l’entreprise, s’appliquent aux cessions d’offices notariaux ?

Les dispositions des articles L.141-23 et s. prévoient l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise. La cession d’un office notarial n’est donc pas concernée.

En revanche, l’article L. 23-10-1 du Code de commerce prévoit que lorsqu’un propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. Cette disposition est applicable aux cessions de titres de STON.

Rappelons que la sanction n’est plus la nullité de la cession, mais lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.