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J’ai été personnellement tire au sort, mais loin au niveau du rang. Mes projets ont évolué, mes chances étant très faibles. Or si je suis prévenu que mon arrêté de nomination est imminent, que pourrai-je faire ?

1° Vous êtes notaire salarié, et entendez le rester :

La démission d’un notaire salarié est donnée sous la condition suspensive de la nomination dans un office créé.

Si vous décidez de ne pas prêter serment, vous devez impérativement prévenir la Chancellerie (site OPM), le Parquet, et la Chambre, avec toutes conséquences sur d’autres candidatures éventuelles que vous auriez pu faire par ailleurs…

2° Vous êtes notaire associé d’une SEL ou d’une société de droit commun, et souhaitez le rester

Le notaire ayant renoncé à prêter serment pour ses nouvelles fonctions est tout simplement maintenu dans ses fonctions de notaire associé exerçant au sein de sa société.

Il devra prévenir la Chancellerie (site OPM), le Parquet et la Chambre, avec toutes conséquences sur d’autres candidatures éventuelles qu’il aurait pu exprimer.

3° Vous êtes notaire associé d’une SCP, et souhaitez le rester

Un notaire ne peut être associé que d’une SCP et ne peut exercer simultanément ni à titre individuel, ni en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié. L’arrêté portant nomination d’un associé d’une SCP dans un office emporte démission de celui-ci au titre de ses fonctions précédentes

Sans présenter un traité de cession de vos parts de SCP, vous ne pourrez donc pas être nommé dans le nouvel office.

La « non-prestation de serment » est donc dans ce cas tout simplement inenvisageable, du seul fait du non-respect des engagements de céder vos parts. La nomination n’aura donc pas lieu.

4° Distinction « démission » et « retrait » :

L’article 2 Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels Modifié par décret 2022-1743 du 29 décembre 2022 dispose : « L’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d’un officier public ou ministériel ne prend effet qu’à la date de la prestation de serment du successeur, sous réserve des dispositions de l’article 2-1, ou à la date d’entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l’article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé.

L’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d’un officier public ou ministériel, membre d’une société titulaire d’un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.

Dans le premier cas, il s’agit d’un Office individuel : le successeur est l’alternative à la suppression de l’Office, et il y a donc prestation de serment si 1ère nomination, en raison du nécessaire relais pour assurer la continuité du Service public notarial.

Dans le second, il s’agit d’une société : le relais n’est pas requis car le départ du cédant n’induit pas la suppression de l’Office. La société perdure avec les autres associés : aucune prestation de serment n’est requise.

5° Je suis notaire salarié dans une SCP dans laquelle je suis cessionnaire de parts sociales. Je devrais incessamment être nommé : devrai-je de nouveau prêter serment ? NON car vous l’avez déjà fait. Etant donné que vous devenez associé de la STON qui vous employait, votre changement de statut prendra effet à la fin du délai d’opposition d’un mois (sauf en cas de retrait du cédant. Dans ce cas, le délai s’aligne sur celui lié au retrait, soit deux mois, à compter du jour où la Chancellerie informe le déclarant que le dossier est « complet à la date du… »)