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J’ai signé le traité de cession de mes parts de SCP en mai 2020. Le dossier complet a été déposé par mon cessionnaire sur le site OPM début juillet. Un délai de six mois de traitement m’a été indiqué par la Chancellerie. Je précise que je dispose de 40% des parts de notre SCP, et que celle-ci a opté pour l’IS en 2016, notamment pour nous permettre de constituer des réserves. Pourrai-je bénéficier de l’abattement pour départ à la retraite ?

L’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI sur les gains de cession du dirigeant partant à la retraite a été modifié (LDF pour 2018) :
Un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022 leurs titres lors de leur départ en retraite, est prévu. Il consiste en un abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions. Cet abattement est applicable quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (taux forfaitaire PFU ou option pour le barème de l’IR).
En revanche, ce dispositif d’abattement fixe ne peut pas se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde » précitée.
Le contribuable aura le choix, le cas échéant, lorsqu’il opte pour l’imposition de ses revenus du capital suivant le barème progressif, de bénéficier au titre de la plus-value de cession de ses titres réalisée lors de son départ à la retraite soit du dispositif d’abattement fixe, soit du dispositif d’abattement proportionnel.

Conditions d’application du régime :

L’abattement fixe de 500.000 € est applicable aux plus-values de cession de titres de dirigeants ayant exercé une fonction de direction au sein de la société dont les droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (article 28, I-17° LF pour 2018).

Selon la réponse ministérielle publiée le 18 juin 2019¹ , cette condition est applicable aux associés d’une SEL comme aux autre cédants.

Il est donc indispensable que vous ayez exercé, à côté de vos fonctions professionnelles, les fonctions de direction (gérant, président ou directeur général) de votre SEL.

Plus précisément :

Le bénéfice de l’abattement fixe est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
2° Le cédant doit :
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession l’une des fonctions suivantes :
Gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
Associé en nom d’une société de personnes ;
Président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ;
b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
3° La société dont les titres ou droits sont cédés doit répondre aux conditions suivantes :
(…)
c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession.
5° En cas de cession des titres ou droits à une société, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire.

Dans une décision en date 16 octobre 2019² le Conseil d‘état a jugé que les deux conditions de cessation de toute fonctions dans la société cédée et de départ en retraite ne devaient pas nécessairement intervenir au même moment. Ainsi, en pratique, un délai de 4 ans peut exister entre les 2 si la cession des titres est strictement au milieu.
LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI que le bénéfice de l’abattement qu’il prévoit est, notamment, subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d’une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession. Ces dispositions n’imposent ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni enfin qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée.

Rappel : Le texte prévoit expressément que le dispositif s’applique aux cessions régularisées (et ayant date certaine) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Dans tous les cas, l’abattement de 500.000 € s’appliquera quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (taux forfaitaire ou option pour le barème de l’IR).


¹ AN Question 6666 – réponse publiée le 18/6/19 page 5598

² CE 10°-9ème ch.16-10-2019 n°417364

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