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La transformation d’une SCP en société de droit commun nécessite-elle l’agrément du Garde des sceaux ? Puis-je apporter ou céder les titres de la société de droit commun à une SPFPL ?

La transformation d’une SCP en société de droit commun est libre[1] [1].

L’apport ou la cession des titres de cette société à une SPFPL est possible.

L’article 1er bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 énonce une règle générale : Une société constituée pour l’exercice de la profession de notaire doit être détenue par une ou des personnes physiques ou morales exerçant une profession juridique ou judiciaire en France ou exerçant une activité équivalente dans un autre Etat membre de l’UE.

S’ajoute à cette règle générale des exigences de détention du capital et des droits de vote dès lors que l’associé est une personne morale.

A cette règle générale sont ménagées des exceptions.

L’une de ces exceptions est l’article 1er bis A relatif aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice.

Une autre de ces exceptions est l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 : le capital d’une société de notaire peut être détenu par une ou plusieurs sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), catégorie de société dont l’objet n’est pas l’exercice d’une profession (et ne répond donc pas à l’exigence de l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945) mais est la prise de participation dans des sociétés d’exercice.

Le I de cet article 31-1 prévoit que la SPFPL est constituée en vue de détenir des participations dans une société relevant de l’article 1er de la même loi, c’est-à-dire une société d’exercice libéral (SEL).

Mais le III de ce même article prévoit bien que : « Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. »

Ce paragraphe III, ajouté par l’article 67 de la loi du 6 août 2015, autorise les SPFPL à détenir des participations, non seulement dans des sociétés commerciales dites d’exercice libéral, mais aussi dans des sociétés qui seront constituées en vertu des seules dispositions du livre II code de commerce, en application des dispositions découlant de l’article 63 de la même loi du 6 août 2015.

Par le double jeu de ces dérogations, une SPFPL de notaires peut donc bien légalement détenir des participations dans une société à forme commerciale de notaires, y compris si cette dernière ne relève pas du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990.

[1] [2] V° ci-dessus SVA-SVR : simple déclaration