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Les notaires nouvellement nommés dans un office créé après tirage au sort, et après prestation de serment, ont-ils ou non la faculté de transférer librement cet office?

En application des dispositions de l’article 2-6 du décret du 26 novembre 1971 (modifié par le décret du 29 juillet 2020), applicable au 1er janvier 2021, un transfert de l’office est possible dans la même zone d’installation dite libre (et tant qu’existe la zone), dès lors qu’est effective l’installation dans la ville de nomination : il ne peut pas s’agir d’une déclaration d’un PROJET de transfert.

Le transfert doit être déclaré à la Chambre, au Parquet, et sur le site OPM, dans les 10 jours du transfert effectif.

Sur ce sujet, en réponse à une question écrite du 30 juin 2020, le Garde des sceaux a précisé le 3 novembre 2020 ce qui suit : « tout office créé est transférable, au besoin, dans n’importe quelle commune de la zone dans laquelle il est implanté ».

La Chancellerie ne tient compte des transferts concernant les offices créés, au sein d’une zone de libre installation, que lorsque figure sur le site « notaires.fr » une adresse correspondant à celle de l’installation effective avant déclaration de transfert, car c’est la preuve que le notaire est bien en relation avec nos instances professionnelles. C’est donc un indice du sérieux de l’installation dans des locaux précis d’une commune précise[1] [1].

Le transfert ne peut donc être envisagé qu’après une « vraie » installation, permettant un début d’activité avec : préparation, formalisation, rédaction, comptabilisation d’actes avec des logiciels agréés, ouverture des comptes CDC, l’attribution d’un code CSN et CRPCEN, l’identification au FICEN…

Attention : la chancellerie dispose d’un délai de deux mois pour faire opposition au transfert effectif, délai courant à compter du jour où le déclarant reçoit de la Chancellerie un message l’informant que le dossier est complet.

Observations :

1° Entre le 7 décembre 2020 et le 28 août 2021, aucune carte n’était valide.

Pendant cette période, une procédure PROVISOIRE de demande de transfert a pu être suivie. Cette procédure est terminée.

[1] [2] Réponse apportée par la Chancellerie

Nous rappelons en outre que notre Règlement national donne une définition de l’Office à l’article 11 :

« Art. 11 : Locaux de l’office

11.1 Définition

Par office, il faut entendre l’immeuble dans lequel travaillent le ou les notaires et leurs collaborateurs et où est reçue la clientèle. L’office est en principe domicilié dans un seul immeuble ».