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Quelles sont les dispositions relatives à la limite d’âge dans le notariat ?

Organisation du notariat

Art. 2 – Loi 25 ventôse an XI

Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Conditions d’accès

Art. 58-1 – Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

La demande d’autorisation de prolongation d’activité prévue à l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d’une pièce justificative d’identité.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d’activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l’intéréssé.

Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le décret n° 2017-895 du 6 mai 2017

Des sociétés titulaires d’un office notarial (SCP)

Article 33-1

Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l’arrêt de l’exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d’âge ou à celle où expire l’autorisation de poursuite d’activité prévue à l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l’associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu’elle prenne effet au plus tard à cette date.
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d’âge, l’associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’état d’avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l’absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu’il bénéficie d’une autorisation de poursuite d’activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
Si, à la date à laquelle l’associé atteint la limite d’âge ou à l’expiration de l’autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n’est intervenue, la société dispose d’un délai de six mois pour notifier à l’associé un projet de cession ou d’achat de ses parts, dans les conditions prévues à l’article 28. Tant que la cession ou l’achat de ses parts par la société n’est pas intervenu, l’associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

Article 49

L’associé qui souhaite bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité prévue en cas d’atteinte de la limite d’âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Article 57
[…]
Nul ne peut être désigné administrateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Article 65
[…]
Nul ne peut être désigné liquidateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Article 85-1
La société peut être déclarée dissoute d’office par arrêté du garde des sceaux,[…] dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d’âge fixée pour l’exercice de leur fonctions ou, le cas échéant, ne pourraient plus se prévaloir de l’autorisation de prolongation d’activité délivrée par le garde des sceaux.

Des sociétés de notaires (SCP)

Article 107

La société dispose d’un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d’un associé est devenue définitive, à compter du jour où l’un des associés atteint la limite d’âge fixée pour l’exercice des fonctions ou, le cas échéant, à compter de l’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité prévue.
Si les parties n’ont pu convenir d’un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 101 (alinéa 2), il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l’article 103, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l’associé refuse de signer l’acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l’associé frappé d’interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.

Article 128
Chaque associé reprend l’exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution, de l’atteinte de la limite d’âge, de l’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu’à la date de publication de l’arrêté prévu à l’article suivant.
Dans ce cas, la participation des associés aux charges d’exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l’initiative du liquidateur.

Dispositions diverses

Article 139

Dans le cas […] de survenance de la limite d’âge d’un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de 2 mois, informer le procureur général par LRAR de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.
Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque les autres associés ont pour chacun d’entre eux une ancienneté en qualité de notaire associé dans la société d’au moins cinq ans.
Les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l’événement et, en cas de retrait volontaire de l’associé, de la publication de l’arrêté acceptant ce retrait.
Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d’irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l’article 110 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 et, le cas échéant, aux articles 90 et 91 du présent décret, peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’office.

Décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Des sociétés d’exercice libéral de notaires (SEL)

Article 41 bis Créé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
L’associé qui souhaite bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité prévue en cas d’atteinte de la limite d’âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Article 46 Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 – art. 3
[…]

Nul ne peut être désigné administrateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Article 54 Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 3
[…]
Nul ne peut être désigné liquidateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Article 63 Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
La société n’est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de notaire au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d’entre eux, sauf disposition contraire des statuts.

Il en est de même en cas d’empêchement ou d’inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d’âge fixée pour l’exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité délivrée par le garde des sceaux.

En pareil cas, la gestion de l’office est assurée ainsi qu’il est prévu à l’article 49.

Des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires (SEL)

Article 79-14 Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 6
[…]
Nul ne peut être désigné liquidateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 83 Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 – art. 3
Dans le cas […] de survenance de la limite d’âge d’un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de 2 mois, informer le procureur général par LRAR de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.

Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque les autres associés ont pour chacun d’entre eux une ancienneté en qualité de notaire associé dans la société d’au moins 5 ans.

Les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l’événement et, en cas de retrait volontaire de l’associé, de la publication de l’arrêté acceptant ce retrait.

Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d’irrecevabilité, toute personne intéressée remplissant les conditions prévues à l’article 110 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’office.

Décret n°2016-883 du 29 juin 2016

Article 13 (SOCIETES DE DROIT COMMUN)
I. – Les statuts peuvent prévoir que, lorsqu’un associé exerçant sa profession dans ou hors de la société cesse d’exercer, notamment en cas de démission d’office sur le fondement de l’article 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, de destitution, d’atteinte de la limite d’âge, d’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité ou de retrait volontaire accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, il est contraint de se retirer de la société par une décision des autres associés prise à une majorité fixée par les statuts de la société et qui ne peut être inférieure aux deux tiers des actions ou des parts sociales des autres associés.
Dans cette hypothèse, l’associé dispose d’un délai de six mois à compter de la date de prise d’effet de sa cessation d’exercice pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, la société ou chacun des coassociés, dans les conditions fixées par les statuts, dispose d’un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant de conférer date certaine, un projet de cession ou d’achat des parts ou actions sociales de l’associé concerné.
Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables.
A défaut d’accord entre les parties au projet de cession, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation faite par la société, par tout moyen permettant de conférer date certaine, et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

II. – En cas de décès d’un des associés, les dispositions des deuxième à sixième alinéas du I s’appliquent aux ayants droit.

III. – Les dispositions du présent article ne trouvent pas application si l’associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l’exercice de sa profession, dans les conditions légales et réglementaires applicables ou, en cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.

Article 19
[…]
Nul ne peut être désigné administrateur s’il a atteint la limite d’âge prévue pour l’exercice de la profession concernée.

Article 25
L’associé qui souhaite bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité prévue en cas d’atteinte de la limite d’âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Article 30
Les dispositions de l’article 49 du décret n° 93-78 du 13 janvier sont applicables à l’associé qui exerce respectivement la profession de notaire au sein d’une société.
[…] dans le cas où tous les associés atteignent la limite d’âge fixée pour l’exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cessent de bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité délivrée par le garde des sceaux, la gestion de l’office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, par un ou des suppléants choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l’article 46 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés, selon que la société est titulaire d’un office d’huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire. Les dispositions des trois derniers alinéas de cet article leur sont respectivement applicables.

La loi croissance a introduit parmi les dispositions nouvelles le plafonnement de l’âge des notaires en exercice. Dorénavant, ceux-ci quittent leurs fonctions à la date anniversaire de leurs 70 ans, sauf à avoir fait savoir qu’ils entendent proroger leur activité dans une limite de 12 mois, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI.

L’article 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 précise les modalités de cette demande et introduit la nécessité de respecter un délai de préavis minimal de deux mois avant la date anniversaire des 70 ans.

La règle générale prévue par l’article L 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), selon laquelle le silence vaut acceptation (SVA) passé un délai de deux mois nous apparaît trouver à s’appliquer en ce domaine, dès lors que la demande de prorogation n’entre pas dans les exceptions expressément prévues à l’article 231-4 du même Code.

Une attestation de l’obtention de la « décision implicite » peut être délivrée sur demande expresse du notaire n’ayant pas encore atteint l’âge de 70 ans à la Chancellerie, si elle est demandée en application des dispositions de l’article L. 232-3 du CRPA.

ATTENTION :
Lorsque le notaire a dépassé la limite d’âge, ses fonctions prennent fin en application des dispositions indiquées ci-dessus ; il n’y aura pas d’arrêté pour constater cette situation.
Ce n’est que lors d’un évènement ultérieur (arrivée du successeur) qu’un arrêté de nomination constatera également le retrait ou la démission de l’intéressé.