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Qu’en est-il de la possibilité pour les différents associés d’exercer leur mission sur ces mêmes différents sites ?

Article 46 – Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967

Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d’une autre société, qu’elle qu’en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié.

Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices.

Article 52-1 – Décret n°67-868 du 2 octobre 1967

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, conformément à l’article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office.

Article 53 – Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967

Les règles concernant la tenue de la comptabilité des notaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d’un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.

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