FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

J’ai été tiré au sort à la suite de mes actes de candidature à office créé, et serais en rang utile dans au moins une zone. Quelles sont les démarches à accomplir dans l’immédiat ?

En urgence, au plus tard le 28 janvier 2022 avant 23h59, vous devez, si vous entendez poursuivre votre projet d’installation, confirmer par téléprocédure votre candidature dans chacun des dossiers que vous avez ouverts.

Il ne suffit pas de confirmer pour le seul dossier qui vous intéresse ! Si vous avez candidaté dans 5 zones, et quel que soit votre rang dans ces zones, vous devez confirmer votre candidature pour les 5 dossiers.

Un modèle de courrier proposé par la Chancellerie figure ci-après, en lien hypertexte.

Voici ce que publie la Chancellerie sur son site :

Le jeudi 13 janvier 2022, dans les locaux du ministère de la justice se sont déroulées les opérations de tirage au sort permettant de déterminer, pour chaque zone, le rang de classement des demandes de nomination dans un office de notaire à créer, déposées entre le 1er octobre 2022 à 14h (heure de Paris) et le 2 octobre 2022 à 14h (heure de Paris), hors celles exclues en application des articles 51 et 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.

Un procès-verbal a été établi à l’issue de ces opérations et publié sur le site internet OPM – Officiers publics ou ministériels du ministère de la justice, le 17 janvier 2022.

En application du décret n° 2020-949 du 30 juillet 2020, il vous appartient d’exprimer, par écrit, avant vendredi 28 janvier 2022 à 23:59 (heure de Paris), le maintien de l’ensemble de vos demandes ou, à l’inverse, votre éventuelle renonciation à l’intégralité de ces dernières, et ce quel que soit le rang de classement de vos différentes demandes.

Pour ce faire et pour chaque demande, un courrier daté et signé doit être déposé par télé-procédure dans l’espace personnel dont vous disposez sur le portail OPM.

Un modèle joint vous permettra de préciser les trois éléments suivants :

  • le numéro de la demande ;
  • le numéro de la zone d’installation ;
  • le nom de la commune.

En cas de pluralité de demandes, la renonciation à l’une d’entre elles entraînera la caducité de toutes les demandes que vous aurez exprimées.

Enfin, l’absence de dépôt d’un tel courrier dans un seul dossier, aura pour conséquence de rendre caduque la totalité de vos demandes.

 

J’étais notaire salarié. J’ai été tiré au sort, ai confirmé ma candidature mais n’ai pas prêté serment. Quelle est ma situation ?

Ayant confirmé votre candidature, après votre tirage au sort et dans les 10 jours de la demande de la chancellerie, l’arrêté de votre nomination va être publié.

A défaut de prestation de serment dans un délai d’un mois à compter de cette publication, vous serez considéré comme démissionnaire d’office, votre contrat de notaire salarié étant rompu.

Attention : Vous ne pourrez reprendre une nouvelle activité professionnelle qu’après publication de l’arrêté constatant votre démission en qualité de notaire individuel et la suppression de l’office créé (Art 55-1 du décret 73-609 du 5 juillet 1973).

Puis-je faire une demande de création d’office dans une zone contrôlée ?

En application des dispositions de l’article 50 décret du 5 juillet 1973 modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 – art. 1, les demandes de création d’offices dans les zones contrôlées peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte d’installation, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

Soit à compter du 1er avril 2022 à 14 heures, la nouvelle carte ayant été publiée le 27 août 2021.

Il convient de préciser que, contrairement aux candidatures pour les zones libres d’installation qui pourront donner lieu à tirage au sort, les demandes de création d’offices dans les zones contrôlées seront traitées de manière discrétionnaire par le Garde des sceaux et l’arrêté de création de votre office dans une telle zone sera pris après avis de l’Autorité de la concurrence (article 52-III LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 29).

J’envisage de m’associer avec un avocat dans le cadre d’une même structure (SPE). Quelles précautions dois-je prendre ?

La SPE a pour objet l’exercice en commun de 10 professions : avocat, avocat au Conseil d’Etat et Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, commissaire aux comptes et expert-comptable.
Un GUIDE sur la SOCIETE PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERCICE a été publié et mis en ligne sur le portail REAL le 8 juillet 2020. Il est également accessible via le site ANC.
Il est destiné à aider les professionnels à constituer leur SPE en évoquant les points principaux pouvant être sources d’interrogations ou de difficultés :

– Secret professionnel
– Conflits d’intérêts
– Activités commerciales accessoires
– Communication
– Ressources humaines
– Assurance et maniement de fonds
– Comptabilité

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la rédaction de la nécessaire « Lettre de mission » et de celle du Règlement intérieur.
Compte tenu de l’étendue des questions pouvant être posées, vous pouvez prendre contact avec la cellule installation pour vous assister ( assistance-installation.anc@notaires.fr )

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

ARTICLE 1 BIS – ORDONNANCE N° 45-2590 DU 2 NOVEMBRE 1945

RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT


« Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

Ma phase d’installation effective va durer plusieurs mois entre ma prestation de serment et mon installation définitive, jusqu’à ce que mes locaux soient ouverts à la clientèle, et que je pourrai produire, formaliser et comptabiliser mes actes… Puis-je, au titre des « activités accessoires » visées à l’article 39 du décret 93-78 modifié par le décret 2016-880, travailler pendant cette période pour mon ancien patron notaire, comme Clerc, formaliste…? Ce dernier serait d’accord, d’autant qu’il a du mal à me remplacer.

A compter de la date de prestation de serment, vous devez vous consacrer entièrement à l’exercice de vos fonctions d’officier ministériel.

Vous disposez dès lors, d’un délai raisonnable (6 mois ?) pour régler les aspects pratiques de votre installation jusqu’à l’ouverture au public.

Par conséquent, la prestation de serment rend impossible l’exercice de toute autre activité sous quelque forme que ce soit et sous quelque statut que ce soit (Clerc, formaliste…) dans une autre étude (Cf déontologie, secret professionnel etc…)

Lors de la prestation de serment, est-il nécessaire que la SELARL soit immatriculée ou l’immatriculation peut-elle être faite après ?

Contrairement aux sociétés de droit commun qui peuvent être immatriculées sans activité, l’immatriculation de la SEL intervient après sa nomination par le garde des sceaux, le dossier de constitution étant déposé sous condition suspensive (Art 20 du décret du 13 janvier 1993).

L’article 57 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 dispose que : « Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal judiciaire ».

La société sera immatriculée par le greffe au vu du justificatif de la prestation de serment.

Lors de la prestation de serment, dois-je indiquer le lieu d’implantation de l’étude ? Ainsi que la forme sociale sous laquelle je vais exercer ?

Conformément à l’article 57 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973, dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal judiciaire et ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment.

Au moment de la prestation de serment, vous devrez reprendre la ville d’implantation précisée dans l’arrêté, de même que votre forme d’exercice (entreprise individuelle ou société). Le sceau présenté reprend également cette information.

Quand une personne a été nommée en tant que Notaire au sein d’un office individuel nouvellement créé, peut-elle immédiatement, après prestation de serment, se transformer en société et apporter son droit de présentation dans la société à créer, en y ajoutant un autre associé qui ferait un apport en numéraire minime, accompagné dans un second acte d’une cession de parts de la moitié, le tout sous conditions suspensives d’agrément de la société titulaire de l’office et des 2 notaires associés et d’un financement de l’autre associé. Y-a-t-il un délai avant que l’office individuel opère transformation ? Peut-on l’imaginer dès le lendemain de la prestation de serment ?

Un notaire nommé et ayant prêté serment en qualité de notaire individuel doit démarrer son activité en cette qualité.

La prestation de serment confère un TITRE qui n’a pas de valeur patrimoniale.

Au moment du passage en société, il faudrait d’abord valoriser le droit de présentation.

Pour ce faire, le seul TITRE ne suffit pas : c’est la FINANCE (c’est-à-dire la valeur que génère l’exercice du titre) qui constitue le droit de présentation prévu par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816.

Il est donc impossible pour le notaire nouvellement nommé d’apporter son droit de présentation au lendemain de sa prestation de serment puisqu’à ce stade ce droit n’est pas valorisable.

Il faudrait attendre la mise en activité effective de l’office (réception des premiers actes dans des locaux destinés à l’exercice de la profession, numéro SIRET, numéro de CRPCEN, clé Réal, comptabilité, logiciels agréés…) pour pouvoir envisager une telle opération d’apport cession.

Ce n’est qu’une fois ces éléments réunis que vous pourrez procéder à la « transformation » de votre entreprise individuelle en société, c’est-à-dire en réalité, à son apport.

Il convient de préciser que l’apport de l’entreprise individuelle à une société entraîne l’imposition de la plus-value réalisée par l’exploitation de l’office (151 sexies CGI), liée à la mutation de celui-ci ; une option pour le régime de report d’imposition peut donc être réalisée.

Attention : la cession de vos titres au nouvel associé entrainera l’imposition immédiate de la plus-value en report (manquement à l’obligation de conservation des titres pendant au moins 3 ans prévu par l’Article 150-0 B ter).

Il peut également être procédé à une AUGMENTATION DE CAPITAL par apport en numéraire du nouvel associé pour permettre son entrée (en respectant le délai de conservation des titres).