FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

Une SCP de Notaires envisage un rapprochement avec une autre SCP de Notaires, par fusion des sociétés, et se pose la question de la transformation de la société absorbante en une autre forme. Chacun des offices est situé dans une commune différente. Après-fusion, un unique siège social sera déterminé. Faut-il maintenir les deux offices et continuer à recevoir les actes dans les deux ? Un local peut-il être considéré comme un bureau annexe ou un local accessoire ?

Toutes les sociétés peuvent fusionner, étant précisé que la fusion de sociétés peut bénéficier d’un régime fiscal de faveur lorsque les sociétés sont toutes soumises au régime de l’impôt sur les sociétés.

Pour information, la société absorbante pourrait adopter la forme de SELARL, SELAS ou de société de droit commun (SARL ou SAS).

En conséquence de la fusion, la société absorbante sera titulaire de tous les offices apportés par les sociétés absorbées. Dans chacun de ces offices sera nommé par le Garde des sceaux au moins un notaire associé y exerçant qui recevra les actes dans les seuls locaux de cet office, et non dans les autres offices (Art. 12 du règlement national).

Le siège social est défini par les associés et doit correspondre à l’adresse de l’un des offices.

Chaque office apporté demeure un office, avec l’ensemble de ses spécificités.

Il ne peut être considéré comme un bureau annexe, dans lequel tous les notaires nommés dans l’office pourraient exercer : pour que ce soit le cas, il faudrait demander au garde des sceaux la suppression de l’office et la création d’un bureau annexe. La décision requiert un arrêté ministériel.

En résumé, il ne faut pas confondre la fusion des sociétés et celle des offices. La fusion d’offices n’existe pas.

La fusion des sociétés induit le transfert de l’ensemble du patrimoine (dont le ou les offices) de la société absorbée à la société absorbante. L’ensemble des offices continue d’exister.

Une SEL peut-elle être multi-offices ?

La réponse affirmative est donnée par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice des professions d’huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d’actions dans ces sociétés.

Chacun de ces Offices doit constituer une branche complète et autonome d’activité, et ne doit en aucun cas être confondu avec un bureau annexe où pourraient exercer indistinctement tous les notaires associés.

Bien au contraire, chaque notaire associé est nommé pour exercer son ministère exclusivement dans un office.

Chaque Office tient un répertoire et conserve les minutes des actes reçus par le notaire « affecté » à l’Office.

Ils doivent tenir une comptabilité unique de société.

Suggestion : une comptabilité analytique, Office par Office, est souhaitable.