FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

Nous déposons, dans un dossier OPM un acte de cession de parts unique avec 2 cessionnaires : notre notaire notaire salarié devenant notaire associé et sa SPFPL. Le délai d’opposition du Garde des Sceaux est de 1 mois pour le notaire associé et de 2 mois pour la SPFPL. Au terme de quel délai notre notaire salarié sera-t-il notaire associé ?

En cas de combinaison de déclarations, dans un même dossier OPM, comportant des délais d’opposition de durées différentes, c’est le délai le plus long qui est privilégié.

Le notaire salarié devra donc attendre le terme du délai d’opposition de DEUX mois requis pour la cession des parts à sa SPFPL pour exercer en qualité de notaire associé.

De quel régime social dépend un associé de société d’exercice soumise à l’IS ?

Selon la lettre circulaire ACOSS n° 2010-001 du 4 janvier 2010, le rattachement au Régime général des Présidents et Dirigeants de SELAS est confirmé pour ce qui concerne la rémunération de leur mandat social.

Selon les termes de l’ACOSS, il y a lieu d’opérer une « distinction entre la rémunération éventuelle des fonctions de mandataire social de SELAS qui relève désormais sans ambiguïté du régime général URSSAF et la rémunération professionnelle de ces mêmes personnes lorsqu’elles exercent leur activité libérale (RSI) ».

Par ailleurs, la double affiliation TNS et régime général a été confirmée par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2007 (numéro de pourvoi : 06-17.146, Bulletin 2007, 2ème partie, n° 1166) et de la 2ème chambre de la Cour de cassation le 27 novembre 2014 (pourvoi n°13-26.022).

Il y a cohérence entre les régimes fiscaux et sociaux :

  • Rémunération éventuelle du mandataire : article 62 CGI pour le gérant majoritaire de SARL et SELARL et Traitements et salaires pour les Président et directeur général de SAS et SELAS et régime général SS (social)
  • Rémunération professionnelle : BNC 2035 (fiscal) et TNS (social).

Comment doit-on qualifier fiscalement les rémunérations professionnelles des associés de sociétés d’exercice soumises à l’IS ?

Le traitement fiscal de la rémunération des associés ou actionnaires de SAS ou de SA (SELAS ou SELAFA) ainsi que SARL (SELARL), dans le cadre de leur activité professionnelle relève des Bénéfices Non Commerciaux.

En effet, par décisions en date des 16 octobre 2013 et 8 décembre 2017, le Conseil d’Etat (3ème Chambres réunies. CECHR : 2017/409429.20171208) a jugé que la rémunération d’un professionnel libéral liée à son activité professionnelle « dans des conditions ne traduisant pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, les rémunérations qu’il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux et sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante ».

L’application de cette jurisprudence récente conduit l’associé exerçant d’une SEL ou société de droit commun par actions à déclarer ses rémunérations dans le cadre spécifique des BNC et non des traitements et salaires. C’est dans ce même régime qu’il pourra déduire de ses revenus BNC les cotisations éventuelles souscrites dans le cadre de la loi Madelin.

Cette position du Conseil d’État a été reprise par la Direction de la législation fiscale de la DGFIP dans une lettre à la Présidente du CSN en date du 13 décembre 2022 dans laquelle la DGFIP invalide le §110 de la doctrine administrative (BOFIP réf.BOI-BNC-DECLA-10-10) et relève l’illégalité de la réponse Cousin (RM 39397 JOAN 16/9/1996 p.4930).

Aussi, refermant la période antérieure, la DGFIP précise que « à compter du 1er janvier 2023 les rémunérations perçues par les associés de SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale dans ces sociétés seront, en l’absence de lien de subordination, imposées dans la catégorie des BNC. Pour les gérants majoritaires de SELARL ces règles s’appliqueront lorsque ces rémunérations pourront être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat ».

Cette position est applicable aux SEL mais aussi aux SARL et SAS ayant pour objet d’exercice d’une profession libérale[1].

Il est en tout état de cause fondamental de respecter les dispositions juridiques relatives à la fixation de la rémunération des associés, distinguant la rémunération éventuellement versée au mandataire (article 62 CGI pour le gérant majoritaire de SARL et SELARL et Traitements et salaires pour les Président et directeur général de SAS et SELAS) de celle versée au professionnel (BNC).

Après l’établissement d’une déclaration de type « 2065 » pour la société, il y aura lieu d’établir autant de déclarations de type « 2035 » pour la rémunération de chaque associé (ou actionnaire) exerçant dans la structure, cette qualification fiscale excluant, bien évidemment, toute refacturation de l’associé à la société, car c’est bien la rémunération qui est déclarée en 2035.

Elle est simplifiée et ne contient que la rémunération et les charges personnelles de l’associé.

Le numéro SIRET qui est attribué par l’URSSAF pour chaque associé est celui qui doit être utilisé pour l’identification fiscale.

 Il y a cohérence entre les régimes fiscaux et sociaux :

  • Rémunération éventuelle du mandataire : article 62 CGI pour le gérant majoritaire de SARL et SELARL et Traitements et salaires pour les Président et directeur général de SAS et SELAS et régime général SS (social)
  • Rémunération professionnelle : BNC 2035 (fiscal) et TNS (social)

[1] S’agissant des SCP soumises à l’IS, la question soulevée ne s’est jamais posée : régime BNC/TNS pour les associés, nécessairement notaires exerçants.

J’ai eu connaissance qu’un office notarial avait été ou pourrait être déclaré vacant dans un secteur géographique qui m’intéresserait. Comment faire une offre ? Y a-t-il une procédure spéciale ?

La procédure est dématérialisée, le dossier de candidature devant être déposé complet sur le site web de la Chancellerie : https://opm.justice.gouv.fr

L’article 56 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 précise dans quelles conditions une vacance d’office peut être déclarée : « Lorsqu’il n’a pas été ou qu’il ne peut être pourvu par l’exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

L’offre que vous évoquez sera dans votre dossier de candidature, ce qui est précisé dans le même article du décret de 73 : « La candidature doit être accompagnée d’un engagement de payer l’indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d’apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. »

En cas de pluralité d’offres concurrentes, faites au prix fixé par la Chancellerie, il est précisé ceci : « Lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture de la procédure de candidature, l’ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Un arrêté du 30 mai 2022 fixe les nouvelles modalités du tirage au sort, qui s’effectuent désormais par traitement automatisé.

Consulter le site web de la Chancellerie, refondu en mars 2023, par suite du décret du 29 décembre 2022 : https://opm.justice.gouv.fr/

La loi PLAN INDEPENDANT du 14 février 2022 a créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, avec une séparation des patrimoines privé et professionnel. Quelle démarche le notaire individuel doit-il réaliser pour bénéficier de cette séparation de patrimoine ?

Aux termes du décret 2022-725 du 28 avril 2022, modifiant l’article R.123-237 du code de commerce et à compter du 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel doit, pour bénéficier du nouveau statut d’entrepreneur individuel, faire suive son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Aussi, tout notaire individuel déjà installé doit-il non seulement modifier tous les documents émanant de son office et portant son nom en ajoutant la mention requise, mais aussi mettre à jour toutes les informations précédemment données au tiers (banques, organismes sociaux, fournisseurs, etc…).

Comment transférer un office dans une même zone ?

Le transfert d’un office suppose que celui-ci soit effectivement ouvert, avant de pouvoir le déménager (transfert effectif) puis de déposer dans les 10 jours la déclaration de transfert soumise à l’opposition du garde des sceaux.

Attention : le transfert en zone verte n’est possible que si la carte d’installation est encore en vigueur. Ainsi, la dernière carte en cours cesse d’exister fin août 2023. A compter de cette date, il n’y aura plus de transfert possible, en attendant la publication d’une nouvelle carte dont les contours ne seront sans doute plus les mêmes.

Puis-je faire une demande de création d’office dans une zone contrôlée ?

En application des dispositions de l’article 50 décret du 5 juillet 1973 modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 – art. 1, les demandes de création d’offices dans les zones contrôlées peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte d’installation, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

Soit à compter du 1er avril 2022 à 14 heures, la nouvelle carte ayant été publiée le 27 août 2021.

Il convient de préciser que, contrairement aux candidatures pour les zones libres d’installation qui pourront donner lieu à tirage au sort, les demandes de création d’offices dans les zones contrôlées seront traitées de manière discrétionnaire par le Garde des sceaux et l’arrêté de création de votre office dans une telle zone sera pris après avis de l’Autorité de la concurrence (article 52-III LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 29).

Les notaires nouvellement nommés dans un office créé après tirage au sort, et après prestation de serment, ont-ils ou non la faculté de transférer librement cet office?

En application des dispositions de l’article 2-6 du décret du 26 novembre 1971 (modifié par le décret du 29 juillet 2020), applicable au 1er janvier 2021, un transfert de l’office est possible dans la même zone d’installation dite libre (et tant qu’existe la zone), dès lors qu’est effective l’installation dans la ville de nomination : il ne peut pas s’agir d’une déclaration d’un PROJET de transfert.

Le transfert doit être déclaré à la Chambre, au Parquet, et sur le site OPM, dans les 10 jours du transfert effectif.

Sur ce sujet, en réponse à une question écrite du 30 juin 2020, le Garde des sceaux a précisé le 3 novembre 2020 ce qui suit : « tout office créé est transférable, au besoin, dans n’importe quelle commune de la zone dans laquelle il est implanté ».

La Chancellerie ne tient compte des transferts concernant les offices créés, au sein d’une zone de libre installation, que lorsque figure sur le site « notaires.fr » une adresse correspondant à celle de l’installation effective avant déclaration de transfert, car c’est la preuve que le notaire est bien en relation avec nos instances professionnelles. C’est donc un indice du sérieux de l’installation dans des locaux précis d’une commune précise[1].

Le transfert ne peut donc être envisagé qu’après une « vraie » installation, permettant un début d’activité avec : préparation, formalisation, rédaction, comptabilisation d’actes avec des logiciels agréés, ouverture des comptes CDC, l’attribution d’un code CSN et CRPCEN, l’identification au FICEN…

Attention : la chancellerie dispose d’un délai de deux mois pour faire opposition au transfert effectif, délai courant à compter du jour où le déclarant reçoit de la Chancellerie un message l’informant que le dossier est complet.

Observations :

1° Entre le 7 décembre 2020 et le 28 août 2021, aucune carte n’était valide.

Pendant cette période, une procédure PROVISOIRE de demande de transfert a pu être suivie. Cette procédure est terminée.

[1] Réponse apportée par la Chancellerie

Nous rappelons en outre que notre Règlement national donne une définition de l’Office à l’article 11 :

« Art. 11 : Locaux de l’office

11.1 Définition

Par office, il faut entendre l’immeuble dans lequel travaillent le ou les notaires et leurs collaborateurs et où est reçue la clientèle. L’office est en principe domicilié dans un seul immeuble ».

 

 

Je cède la totalité de mes titres à la société où j’étais associé, qui les annulera dans le cadre d’une réduction de capital. Quelles démarches dois-je réaliser si je dépose mon dossier après le 1er mars 2023 ? La situation est-elle la même si je cède mes titres aux autres associés de la société ?

Pour les dossiers déposés à compter du 1er mars 2023 (décret du 29 décembre 2022) :

Quelle que soit la forme de la société concernée, le demandeur doit faire une double déclaration sur le site OPM ET sur l’adresse courriel dédiée du CSN – declaration.csn@notaires.fr (traité de cession sous condition suspensive de non-opposition de la chancellerie). Le délai d’opposition est de 2 mois.

La chancellerie informera par mail d’un changement de statut : le délai ne commencera à courir qu’après mention, par la chancellerie, que la déclaration est complète à la date du xxxxx, cette date étant le 1er jour du délai d’opposition.

A la fin du délai de 2 mois sans opposition, il faut établir un acte constatant l’absence d’opposition et le déposer dans les 30 jours (copie authentique ou acte enregistrés en format .PDF) sur le site OPM et à l’adresse courriel dédiée du CSN.

La procédure est la même en cas de cession aux autres associés.