FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

J’envisage de m’associer avec un avocat dans le cadre d’une même structure (SPE). Quelles précautions dois-je prendre ?

La SPE a pour objet l’exercice en commun de 10 professions : avocat, avocat au Conseil d’Etat et Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, commissaire aux comptes et expert-comptable, et bientôt avec les géomètres-experts (ordonnance du 8 février 2023).

Un GUIDE sur la SOCIETE PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERCICE a été publié et mis en ligne sur le portail REAL le 8 juillet 2020. Il est également accessible via le site ANC.

Il est destiné à aider les professionnels à constituer leur SPE en évoquant les points principaux pouvant être sources d’interrogations ou de difficultés :

  • Secret professionnel
  • Conflits d’intérêts
  • Activités commerciales accessoires
  • Communication
  • Ressources humaines
  • Assurance et maniement de fonds
  • Comptabilité

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la rédaction de la nécessaire « Lettre de mission » et de celle du Règlement intérieur.

Compte tenu de l’étendue des questions pouvant être posées, il vous est vivement conseillé de prendre contact avec la cellule installation de l’ANC pour vous assister (assistance-installation.anc@notaires.fr)

Je suis notaire salarié, j’ai déposé un dossier de reprise de fonctions – dans l’année – le 11 mars 2023 et ai reçu l’accusé réception. Normalement, le délai d’opposition s’arrête le 11 avril 2023. Pourrais-je reprendre mes fonctions de notaire salarié à compter de cette date ?

RAPPEL :

Article 17 du décret du 15 janvier 1993

L’exercice de ses fonctions d’officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période d’un an l’intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer.

En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai d’un mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire de la même cour d’appel ou d’une autre cour d’appel peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa.

En conséquence, le délai d’opposition court non pas à compter de l’accusé réception du dépôt du dossier sur OPM, mais à compter de la date précisée par la chancellerie dans sa mention « dossier complet en date du xxx ».

La reprise de fonctions sera donc nécessairement postérieure au 11 avril 2023.

 

Au sein de notre société d’exercice multi-offices, nous sommes 2 associés (1 exerçant dans chacun des offices) avec 4 notaires salariés (3 dans l’office A et 1 dans l’office B) : devons-nous régulariser notre situation ?

Pour les sociétés multi-offices, le rapport entre nombre de notaires libéraux en exercice et nombre de notaires salariés s’apprécie par office et non par personne morale.

Il y a donc UN notaire salarié surnuméraire dans l’office A.

Il y a lieu de régulariser la situation : soit en demandant sa nomination dans l’office B, soit en organisant l’association au capital de nouveaux notaires exerçant dans l’office, recrutés notamment parmi les notaires salariés, afin de remplacer les notaires titulaires associés ayant cessé leurs fonctions ou d’en augmenter le nombre.

Office Notaires associés Notaires salariés
A –          Me A –          Me SA1

–          Me SA2

B –          Me B –          Me SB1

–          Me SB2

Ou

Office Notaires associés Notaires salariés
A –          Me A1

–          Me A2

–          Me SA1

–          Me SA2

–          Me SA3

B –          Me B –          Me SB

En aucun cas, le fait pour un notaire salarié d’être en « surnombre » peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Au sein de notre société d’exercice, nous sommes 2 associés avec 5 notaires salariés : quand et comment devons-nous régulariser la situation ? Le fait qu’ne notaire salarié soit  » surnuméraire  » est-il une cause de licenciement ?

Outre le fait qu’il ne sera pas possible de remplacer les notaires salariés surnuméraires cessant leurs fonctions, il y aura lieu, pour respecter la loi, et ce, depuis le 1er janvier 2021 :

  • Pour les offices individuels : d’organiser la cession du droit de présentation de leur titulaire à une société comportant suffisamment d’associés exerçant dans l’office,
  • Et pour les sociétés titulaires d’un office notarial : d’organiser l’association au capital de nouveaux notaires exerçant dans l’office, recrutés notamment parmi les notaires salariés et les clercs habilités, afin de remplacer les notaires titulaires associés ayant cessé leurs fonctions ou d’en augmenter le nombre.
  • Attention : pour les sociétés multi-offices : la règle de « 2 notaires salariés pour 1 notaire associé » s’apprécie PAR OFFICE détenu par la STON et non au niveau global de la société.

En aucun cas, le fait pour un notaire salarié d’être en « surnombre » peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Nous avons constitué une SPFPL qui détient très majoritairement les titres de 3 STON. La SPFPL (holding) emploie un standard unique répondant pour les 3 STON, 1 formaliste assurant les formalités préalables des actes des 3 STON et 1 formalistes assurant les formalités postérieures des 3 STON. Le coût est facturé par la holding à chacune des STON selon une clé de répartition approuvée par les 3 STON. Cette organisation, mise en place avant la parution du GUIDE DE LA MUTUALISATION ET DE LA SOUS-TRAITANCE peut-elle perdurer ?

Le standard téléphonique peut être assuré – et son coût refacturé – à condition :
– Que la holding ait été agréée pour la sous-traitance,
– Que le respect du secret professionnel entre chacun des offices soit strictement respecté.

Sur les formalités préalables :
La formaliste pourra demander les pièces non caractéristiques de l’activité du notaire (infogreffe, cadastre, pièces bancaires, urbanisme) et en aucun cas les demandes nécessitant une clé REAL, les demandes SAFER, DIA, SPF, FICOBA, FICOVIE, et ce, à condition de l’agrément préalable de la holding.

Sur les formalités postérieures :
La sous-traitance des formalités commerciales est possible, sous condition d’un agrément préalable.
Une SPFPL ne peux effectuer de tâches liées à la production d’un acte au bénéfice des offices de ses filiales.
La mutualisation (formule employée par une STON multi-offices) serait seule possible, dans le respect du secret professionnel.

Je suis notaire créateur récemment installé et n’ai besoin d’un comptable que quelques heures par jour. Puis-je confier la tenue de ma comptabilité au comptable d’un confrère, qui me refacturera la prestation fournie au temps passé ?

Sur la comptabilité client :
Chaque office, même détenus par la même société, doit tenir sa propre comptabilité clients.
La mutualisation et la sous-traitance de la comptabilité clients est donc totalement interdite.
(Cf. les définitions de MUTUALISATION et SOUS-TRAITANCE dans le Guide, pages 18 à 20).

Sur la comptabilité office :
La recours à la sous-traitance (facturation de prestations comptables) doit être réalisé dans le strict respect des attributions réservées par la loi aux experts-comptables.
En aucun cas, un notaire peut facturer des prestations comptables à un autre notaire.
La tenue de la comptabilité générale de l’office ne peut être externalisée qu’au profit d’un expert-comptable, en tenant compte des contraintes de notre profession, concernant, notamment, l’obligation de clôture journalière.

Plusieurs confrères exercent dans 2 STON (Sté A et Sté B) désirent mettre en commun certains clercs et notaires salariés en fonction de leurs compétences. Est-ce possible ?

Exemple :

Le notaire salarié X, spécialisé en droit des affaires et nommé dans l’office de Société A, travaillerait 2/3 de son temps dans Société A et 1/3 de son temps dans Société B.
Le clerc, salarié de la société B, spécialité dans les VEFA, travaillerait 2/3 de son temps dans la société B et 1/3 de son temps dans la société A.
Chacun des salariés resterait employé respectivement par la société A et la société B ; leur temps « externe » ferait l’objet d’une facturation à l’autre société.

Le GUIDE de la MUTUALISATION et de la SOUS-TRAITANCE précise clairement que la sous-traitance est rigoureusement interdite en matière de rédaction d’actes.
Cette interdiction est notamment justifiée par le respect du principe du secret professionnel.
Par ailleurs, la rédaction d’acte est le cœur du métier du notaire et il ne peut le confier à des personnes autres que son personnel, même compétentes.

Des sanctions pénales et disciplinaires sont encourues en cas de non-respect de cette interdiction.

 

Dans le cadre de la cession d’un office par une STON (SCP, SEL) à une autre STON (SCP, SEL, Société de droit commun), constituée, notamment, avec les associés de la société cédante, comment se passe le transfert de jouissance et la signature des actes dans la période intermédiaire ?

L’arrêté du garde des sceaux validant l’opération va prononcer :

– le retrait de tous les associés de la société cédante,
– la dissolution de la société cédante,
– la nomination de la société cessionnaire en qualité de titulaire de l’office cédé,
– et la nomination des notaires associés de la société cessionnaire.

Attention !

  1. Le retrait des associés de la société cédante est immédiat quelle que soit la forme de la société cédante ;
  2. La nomination des associés de la société cessionnaire, si celle-ci est une SCP ou une SEL, est reportée jusqu’à la date de leur prestation de serment.
  3. Si la société cessionnaire est une société de droit commun (SARL, SAS), les notaires qui ont déjà prêté serment antérieurement (notaire individuel, notaire associé, notaire salarié) n’ont pas à renouveler leur serment (article 6 alinéa 3 du décret du 29 juin 2016). Toutefois, si l’un des notaires associés de la société de droit commun cessionnaire n’a pas antérieurement prêté serment, l’entrée en fonction de tous les notaires associés est reportée à la date de prestation de serment de ce seul associé.

Dans ces conditions et afin d’éviter une rupture dans le service public, il y a lieu de prévoir, au sein de la société cédante, aux conditions de quorum et de majorités prévus dans les statuts, un procès-verbal des associés constatant la dissolution anticipée de la société et la nomination du (des) liquidateurs amiable(s). Ceux-ci seront les anciens notaires associés. Chacun des liquidateurs aura pour rôle et pouvoirs non seulement d’effectuer les opérations de liquidation de la société mais aussi de recevoir les actes en qualité de liquidateur (et non plus de notaire-associé) de la société cédante en attendant la prestation de serment des associés de la société cessionnaire ouvrant sa mise en activité dans l’office.

Pour les SCP : Articles 65 et 66 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967

Pour les SEL : Articles 54 et 55 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Clé REAL : Afin de conserver l’usage de la clé REAL des anciens associés de la société cédante – désigné(s) en qualité de liquidateur(s) – jusqu’au jour de la prestation de serment et de la mise en activité de la société cessionnaire, il y a lieu d’informer l’autorité de certification, impérativement et dès le jour de la publication de l’arrêté au JO évoqué plus haut, de la nomination desdits liquidateurs, par envoi du PV de leur nomination sur l’adresse autorite-certification@notaires.fr

Proposition de résolutions :

  1. Première résolution – Dissolution anticipée – Mise en liquidation amiable

L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve ledit rapport et décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable, avec effet à compter seulement du jour de la publication de l’arrêté relatif à la dissolution de la Société (« dénomination sociale » – forme), le tout conformément aux dispositions statutaires et des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil.

La Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.

L’assemblée générale extraordinaire met fin, sous la condition ci-dessus de publication de l’arrêté relatif à la dissolution de la Société, aux fonctions de la gérance et à compter du jour de ladite publication au JO.

  1. Deuxième résolution – Nomination Liquidateur

L’assemblée générale extraordinaire nomme en qualité de Liquidateur(s) de la Société, pour la durée de la liquidation :

– Nom, Prénoms du Liquidateur demeurant « Numéro et rue » « Code postal » « Ville » lequel a déclaré accepter ses fonctions

– Nom, Prénoms du Liquidateur » demeurant « Numéro et rue » « Code postal » « Ville » lequel a déclaré accepter ses fonctions

Le(s) Liquidateur(s) qui représente(nt) la Société pendant le cours de la liquidation est (sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la Société, la représenter en justice, achever les opérations sociales en cours, passer et signer tous actes et pièces au nom de la société en qualité de liquidateur, réaliser l’actif, même à l’amiable, payer le passif, et répartir le solde disponible entre les associés proportionnellement à leurs droits respectifs.

Il est ici précisé que les actes authentiques qui seront signés par le (s) liquidateur(s) entre la date de publication au JO de l’arrêté prononçant la dissolution de la Société et la prestation de serment des notaires nommés pour exercer leurs fonctions en tant qu’associés de la société (« dénomination sociale » – forme), le seront en ladite qualité de liquidateur. Cette qualité devra impérativement être portée en tête des actes à recevoir.

Cette fonction particulière et professionnelle du (des) liquidateur(s) cessera de plein droit, sans pouvoir renaître, aux jour et heure de la prestation de serment de tous les notaires nommés pour exercer leurs fonctions en tant qu’associés de la société (« dénomination sociale » – forme).

Seule leur fonction de mandataire sociale se poursuivra pour les besoins de la liquidation.

 

Quelle nature de revenus vais-je percevoir, en qualité de notaire exerçant dans une SAS à l’IS ?

Les rémunérations que vous percevez en tant que notaire libéral ont la nature de bénéfices non commerciaux et sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante ¹.

Il y aura donc une déclaration IS pour la STON, et une déclaration BNC pour chacun des associés pour sa rémunération personnelle telle que fixée en début d’exercice et régularisée en fin d’exercice. Cette rémunération est versée (surtout !) sans aucune facturation à faire.


¹ Conseil d’Etat – 8e et 3e chambres réunies – 8 décembre 2017 N°409429 ECLI:FR:CECHR:2017:409429.20171208 – Publiés aux tables du Recueil Lebon

Quelles sont les dispositions relatives à la limite d’âge dans le notariat ?

Organisation du notariat

Art. 2 – Loi 25 ventôse an XI

Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Conditions d’accès

Art. 58-1 – Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

La demande d’autorisation de prolongation d’activité prévue à l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d’une pièce justificative d’identité.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d’activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l’intéréssé.

Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le décret n° 2017-895 du 6 mai 2017

Des sociétés titulaires d’un office notarial (SCP)

Article 33-1

Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l’arrêt de l’exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d’âge ou à celle où expire l’autorisation de poursuite d’activité prévue à l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l’associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu’elle prenne effet au plus tard à cette date.
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d’âge, l’associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’état d’avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l’absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu’il bénéficie d’une autorisation de poursuite d’activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
Si, à la date à laquelle l’associé atteint la limite d’âge ou à l’expiration de l’autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n’est intervenue, la société dispose d’un délai de six mois pour notifier à l’associé un projet de cession ou d’achat de ses parts, dans les conditions prévues à l’article 28. Tant que la cession ou l’achat de ses parts par la société n’est pas intervenu, l’associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

Article 49

L’associé qui souhaite bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité prévue en cas d’atteinte de la limite d’âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Article 57
[…]
Nul ne peut être désigné administrateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Article 65
[…]
Nul ne peut être désigné liquidateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Article 85-1
La société peut être déclarée dissoute d’office par arrêté du garde des sceaux,[…] dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d’âge fixée pour l’exercice de leur fonctions ou, le cas échéant, ne pourraient plus se prévaloir de l’autorisation de prolongation d’activité délivrée par le garde des sceaux.

Des sociétés de notaires (SCP)

Article 107

La société dispose d’un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d’un associé est devenue définitive, à compter du jour où l’un des associés atteint la limite d’âge fixée pour l’exercice des fonctions ou, le cas échéant, à compter de l’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité prévue.
Si les parties n’ont pu convenir d’un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 101 (alinéa 2), il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l’article 103, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l’associé refuse de signer l’acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l’associé frappé d’interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.

Article 128
Chaque associé reprend l’exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution, de l’atteinte de la limite d’âge, de l’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu’à la date de publication de l’arrêté prévu à l’article suivant.
Dans ce cas, la participation des associés aux charges d’exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l’initiative du liquidateur.

Dispositions diverses

Article 139

Dans le cas […] de survenance de la limite d’âge d’un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de 2 mois, informer le procureur général par LRAR de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.
Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque les autres associés ont pour chacun d’entre eux une ancienneté en qualité de notaire associé dans la société d’au moins cinq ans.
Les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l’événement et, en cas de retrait volontaire de l’associé, de la publication de l’arrêté acceptant ce retrait.
Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d’irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l’article 110 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 et, le cas échéant, aux articles 90 et 91 du présent décret, peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’office.

Décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Des sociétés d’exercice libéral de notaires (SEL)

Article 41 bis Créé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
L’associé qui souhaite bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité prévue en cas d’atteinte de la limite d’âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Article 46 Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 – art. 3
[…]

Nul ne peut être désigné administrateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Article 54 Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 3
[…]
Nul ne peut être désigné liquidateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

Article 63 Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 1
La société n’est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de notaire au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d’entre eux, sauf disposition contraire des statuts.

Il en est de même en cas d’empêchement ou d’inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d’âge fixée pour l’exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité délivrée par le garde des sceaux.

En pareil cas, la gestion de l’office est assurée ainsi qu’il est prévu à l’article 49.

Des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires (SEL)

Article 79-14 Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 6
[…]
Nul ne peut être désigné liquidateur s’il a atteint la limite d’âge prévue par l’article 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 83 Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 – art. 3
Dans le cas […] de survenance de la limite d’âge d’un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de 2 mois, informer le procureur général par LRAR de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.

Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque les autres associés ont pour chacun d’entre eux une ancienneté en qualité de notaire associé dans la société d’au moins 5 ans.

Les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l’événement et, en cas de retrait volontaire de l’associé, de la publication de l’arrêté acceptant ce retrait.

Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d’irrecevabilité, toute personne intéressée remplissant les conditions prévues à l’article 110 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’office.

Décret n°2016-883 du 29 juin 2016

Article 13 (SOCIETES DE DROIT COMMUN)
I. – Les statuts peuvent prévoir que, lorsqu’un associé exerçant sa profession dans ou hors de la société cesse d’exercer, notamment en cas de démission d’office sur le fondement de l’article 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, de destitution, d’atteinte de la limite d’âge, d’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité ou de retrait volontaire accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, il est contraint de se retirer de la société par une décision des autres associés prise à une majorité fixée par les statuts de la société et qui ne peut être inférieure aux deux tiers des actions ou des parts sociales des autres associés.
Dans cette hypothèse, l’associé dispose d’un délai de six mois à compter de la date de prise d’effet de sa cessation d’exercice pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, la société ou chacun des coassociés, dans les conditions fixées par les statuts, dispose d’un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant de conférer date certaine, un projet de cession ou d’achat des parts ou actions sociales de l’associé concerné.
Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables.
A défaut d’accord entre les parties au projet de cession, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation faite par la société, par tout moyen permettant de conférer date certaine, et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

II. – En cas de décès d’un des associés, les dispositions des deuxième à sixième alinéas du I s’appliquent aux ayants droit.

III. – Les dispositions du présent article ne trouvent pas application si l’associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l’exercice de sa profession, dans les conditions légales et réglementaires applicables ou, en cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.

Article 19
[…]
Nul ne peut être désigné administrateur s’il a atteint la limite d’âge prévue pour l’exercice de la profession concernée.

Article 25
L’associé qui souhaite bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité prévue en cas d’atteinte de la limite d’âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Article 30
Les dispositions de l’article 49 du décret n° 93-78 du 13 janvier sont applicables à l’associé qui exerce respectivement la profession de notaire au sein d’une société.
[…] dans le cas où tous les associés atteignent la limite d’âge fixée pour l’exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cessent de bénéficier de l’autorisation de prolongation d’activité délivrée par le garde des sceaux, la gestion de l’office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, par un ou des suppléants choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l’article 46 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et du décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisés, selon que la société est titulaire d’un office d’huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire. Les dispositions des trois derniers alinéas de cet article leur sont respectivement applicables.

La loi croissance a introduit parmi les dispositions nouvelles le plafonnement de l’âge des notaires en exercice. Dorénavant, ceux-ci quittent leurs fonctions à la date anniversaire de leurs 70 ans, sauf à avoir fait savoir qu’ils entendent proroger leur activité dans une limite de 12 mois, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI.

L’article 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 précise les modalités de cette demande et introduit la nécessité de respecter un délai de préavis minimal de deux mois avant la date anniversaire des 70 ans.

La règle générale prévue par l’article L 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), selon laquelle le silence vaut acceptation (SVA) passé un délai de deux mois nous apparaît trouver à s’appliquer en ce domaine, dès lors que la demande de prorogation n’entre pas dans les exceptions expressément prévues à l’article 231-4 du même Code.

Une attestation de l’obtention de la « décision implicite » peut être délivrée sur demande expresse du notaire n’ayant pas encore atteint l’âge de 70 ans à la Chancellerie, si elle est demandée en application des dispositions de l’article L. 232-3 du CRPA.

ATTENTION :
Lorsque le notaire a dépassé la limite d’âge, ses fonctions prennent fin en application des dispositions indiquées ci-dessus ; il n’y aura pas d’arrêté pour constater cette situation.
Ce n’est que lors d’un évènement ultérieur (arrivée du successeur) qu’un arrêté de nomination constatera également le retrait ou la démission de l’intéressé.