FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

Dans le cadre de la cession d’un office par une STON (SCP, SEL) à une autre STON (SCP, SEL, Société de droit commun), constituée, notamment, avec les associés de la société cédante, comment se passe le transfert de jouissance et la signature des actes dans la période intermédiaire ?

L’arrêté du garde des sceaux validant l’opération va prononcer :

– le retrait de tous les associés de la société cédante,
– la dissolution de la société cédante,
– la nomination de la société cessionnaire en qualité de titulaire de l’office cédé,
– et la nomination des notaires associés de la société cessionnaire.

Attention !

  1. Le retrait des associés de la société cédante est immédiat quelle que soit la forme de la société cédante ;
  2. La nomination des associés de la société cessionnaire, si celle-ci est une SCP ou une SEL, est reportée jusqu’à la date de leur prestation de serment.
  3. Si la société cessionnaire est une société de droit commun (SARL, SAS), les notaires qui ont déjà prêté serment antérieurement (notaire individuel, notaire associé, notaire salarié) n’ont pas à renouveler leur serment (article 6 alinéa 3 du décret du 29 juin 2016). Toutefois, si l’un des notaires associés de la société de droit commun cessionnaire n’a pas antérieurement prêté serment, l’entrée en fonction de tous les notaires associés est reportée à la date de prestation de serment de ce seul associé.

Dans ces conditions et afin d’éviter une rupture dans le service public, il y a lieu de prévoir, au sein de la société cédante, aux conditions de quorum et de majorités prévus dans les statuts, un procès-verbal des associés constatant la dissolution anticipée de la société et la nomination du (des) liquidateurs amiable(s). Ceux-ci seront les anciens notaires associés. Chacun des liquidateurs aura pour rôle et pouvoirs non seulement d’effectuer les opérations de liquidation de la société mais aussi de recevoir les actes en qualité de liquidateur (et non plus de notaire-associé) de la société cédante en attendant la prestation de serment des associés de la société cessionnaire ouvrant sa mise en activité dans l’office.

Pour les SCP : Articles 65 et 66 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967

Pour les SEL : Articles 54 et 55 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Clé REAL : Afin de conserver l’usage de la clé REAL des anciens associés de la société cédante – désigné(s) en qualité de liquidateur(s) – jusqu’au jour de la prestation de serment et de la mise en activité de la société cessionnaire, il y a lieu d’informer l’autorité de certification, impérativement et dès le jour de la publication de l’arrêté au JO évoqué plus haut, de la nomination desdits liquidateurs, par envoi du PV de leur nomination sur l’adresse autorite-certification@notaires.fr

Proposition de résolutions :

  1. Première résolution – Dissolution anticipée – Mise en liquidation amiable

L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve ledit rapport et décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable, avec effet à compter seulement du jour de la publication de l’arrêté relatif à la dissolution de la Société (« dénomination sociale » – forme), le tout conformément aux dispositions statutaires et des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil.

La Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.

L’assemblée générale extraordinaire met fin, sous la condition ci-dessus de publication de l’arrêté relatif à la dissolution de la Société, aux fonctions de la gérance et à compter du jour de ladite publication au JO.

  1. Deuxième résolution – Nomination Liquidateur

L’assemblée générale extraordinaire nomme en qualité de Liquidateur(s) de la Société, pour la durée de la liquidation :

– Nom, Prénoms du Liquidateur demeurant « Numéro et rue » « Code postal » « Ville » lequel a déclaré accepter ses fonctions

– Nom, Prénoms du Liquidateur » demeurant « Numéro et rue » « Code postal » « Ville » lequel a déclaré accepter ses fonctions

Le(s) Liquidateur(s) qui représente(nt) la Société pendant le cours de la liquidation est (sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la Société, la représenter en justice, achever les opérations sociales en cours, passer et signer tous actes et pièces au nom de la société en qualité de liquidateur, réaliser l’actif, même à l’amiable, payer le passif, et répartir le solde disponible entre les associés proportionnellement à leurs droits respectifs.

Il est ici précisé que les actes authentiques qui seront signés par le (s) liquidateur(s) entre la date de publication au JO de l’arrêté prononçant la dissolution de la Société et la prestation de serment des notaires nommés pour exercer leurs fonctions en tant qu’associés de la société (« dénomination sociale » – forme), le seront en ladite qualité de liquidateur. Cette qualité devra impérativement être portée en tête des actes à recevoir.

Cette fonction particulière et professionnelle du (des) liquidateur(s) cessera de plein droit, sans pouvoir renaître, aux jour et heure de la prestation de serment de tous les notaires nommés pour exercer leurs fonctions en tant qu’associés de la société (« dénomination sociale » – forme).

Seule leur fonction de mandataire sociale se poursuivra pour les besoins de la liquidation.

 

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance et des textes postérieurs, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

J’ai été personnellement tire au sort, mais loin au niveau du rang. Mes projets ont évolué, mes chances étant très faibles. Or si je suis prévenu que mon arrêté de nomination est imminent, que pourrai-je faire ?

1° Vous êtes notaire salarié, et entendez le rester :

La démission d’un notaire salarié est donnée sous la condition suspensive de la nomination dans un office créé.

Si vous décidez de ne pas prêter serment, vous devez impérativement prévenir la Chancellerie (site OPM), le Parquet, et la Chambre, avec toutes conséquences sur d’autres candidatures éventuelles que vous auriez pu faire par ailleurs…

2° Vous êtes notaire associé d’une SEL ou d’une société de droit commun, et souhaitez le rester

Le notaire ayant renoncé à prêter serment pour ses nouvelles fonctions est tout simplement maintenu dans ses fonctions de notaire associé exerçant au sein de sa société.

Il devra prévenir la Chancellerie (site OPM), le Parquet et la Chambre, avec toutes conséquences sur d’autres candidatures éventuelles qu’il aurait pu exprimer.

3° Vous êtes notaire associé d’une SCP, et souhaitez le rester

Un notaire ne peut être associé que d’une SCP et ne peut exercer simultanément ni à titre individuel, ni en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié. L’arrêté portant nomination d’un associé d’une SCP dans un office emporte démission de celui-ci au titre de ses fonctions précédentes

Sans présenter un traité de cession de vos parts de SCP, vous ne pourrez donc pas être nommé dans le nouvel office.

La « non-prestation de serment » est donc dans ce cas tout simplement inenvisageable, du seul fait du non-respect des engagements de céder vos parts. La nomination n’aura donc pas lieu.

4° Distinction « démission » et « retrait » :

L’article 2 Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels Modifié par décret 2022-1743 du 29 décembre 2022 dispose : « L’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d’un officier public ou ministériel ne prend effet qu’à la date de la prestation de serment du successeur, sous réserve des dispositions de l’article 2-1, ou à la date d’entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l’article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé.

L’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d’un officier public ou ministériel, membre d’une société titulaire d’un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.

Dans le premier cas, il s’agit d’un Office individuel : le successeur est l’alternative à la suppression de l’Office, et il y a donc prestation de serment si 1ère nomination, en raison du nécessaire relais pour assurer la continuité du Service public notarial.

Dans le second, il s’agit d’une société : le relais n’est pas requis car le départ du cédant n’induit pas la suppression de l’Office. La société perdure avec les autres associés : aucune prestation de serment n’est requise.

5° Je suis notaire salarié dans une SCP dans laquelle je suis cessionnaire de parts sociales. Je devrais incessamment être nommé : devrai-je de nouveau prêter serment ? NON car vous l’avez déjà fait. Etant donné que vous devenez associé de la STON qui vous employait, votre changement de statut prendra effet à la fin du délai d’opposition d’un mois (sauf en cas de retrait du cédant. Dans ce cas, le délai s’aligne sur celui lié au retrait, soit deux mois, à compter du jour où la Chancellerie informe le déclarant que le dossier est « complet à la date du… »)

Je suis associé d’une STON. J’ai été personnellement tiré au sort, en rang utile. Puis-je rester associé dans ma société ?

1° SCP :

Si vous êtes associé d’une SCP, vous allez recevoir un courriel de la Chancellerie vous demandant de déposer sur le site OPM le traité de cession de vos parts, car le statut de notaire associé d’une SCP est indissociable de la qualité de notaire en exercice au sein de la SCP. Votre retrait est donc nécessaire, et passe par cette cession. A défaut, votre dossier de nomination ne pourra prospérer. Il convient de noter que cette cession peut ne pas être définitive (comment le serait-elle, dans un délai de 15 jours … ?), mais vous perdez tous vos droits d’associé, n’aurez plus de droit de vote, et plus droit aux bénéfices. Vous ne conservez que vos droits patrimoniaux (la valeur de vos parts). Il en serait de même si vous étiez notaire individuel : la Chancellerie vous demanderait de présenter le traité de cession de votre Office, lequel sera placé sous suppléance, le temps de réaliser la cession définitive. Votre cessionnaire pourrait d’ailleurs parfaitement être suppléant.

2° SEL

Un notaire peut être nommé titulaire d’un office en restant associé d’une SEL, à condition que plus de la moitié des parts de la société reste détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une SPFPL, par des notaires en exercice au sein de cette société (art. 5 Loi 31 décembre 1990).

Mais l’article 6 de la loi dispose, par dérogation au A du I de l’article 5 : « 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi »

3° Société de droit commun :

Un notaire peut être nommé titulaire d’un office, en restant associé d’une société de droit commun (SARL, SAS…), à condition que reste parmi les associés au moins un notaire remplissant les conditions requises pour y exercer ses fonctions.

Rappel : tout notaire associé non exerçant d’une société de droit commun doit impérativement être « Notaire en exercice », individuel ou associé dans une autre structure.

Observation : les statuts pourraient prévoir (en SAS ou SELAS) que l’on ne peut demeurer associé de la STON que si l’on exerce l’activité de notaire libéral au sein d’un des Offices dont est titulaire la société.