1° Vous êtes notaire salarié, et entendez le rester :
La démission d’un notaire salarié est donnée sous la condition suspensive de la nomination dans un office créé.
Si vous décidez de ne pas prêter serment, vous devez impérativement prévenir la Chancellerie (site OPM), le Parquet, et la Chambre, avec toutes conséquences sur d’autres candidatures éventuelles que vous auriez pu faire par ailleurs…
2° Vous êtes notaire associé d’une SEL ou d’une société de droit commun, et souhaitez le rester
Le notaire ayant renoncé à prêter serment pour ses nouvelles fonctions est tout simplement maintenu dans ses fonctions de notaire associé exerçant au sein de sa société.
Il devra prévenir la Chancellerie (site OPM), le Parquet et la Chambre, avec toutes conséquences sur d’autres candidatures éventuelles qu’il aurait pu exprimer.
3° Vous êtes notaire associé d’une SCP, et souhaitez le rester
Un notaire ne peut être associé que d’une SCP et ne peut exercer simultanément ni à titre individuel, ni en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié. L’arrêté portant nomination d’un associé d’une SCP dans un office emporte démission de celui-ci au titre de ses fonctions précédentes Sans présenter un traité de cession de vos parts de SCP, vous ne pourrez donc pas être nommé dans le nouvel office.
La « non-prestation de serment » est donc dans ce cas tout simplement inenvisageable, du seul fait du non-respect des engagements de céder vos parts. La nomination n’aura donc pas lieu.
4° Il existe dans un cas précis un « vide » de Service public notarial entre le retrait et la prestation de serment : celui de l’associé exerçant dans une société unipersonnelle qui cède le Droit de présentation :
• En vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 1988, l’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d’un officier public ou ministériel, membre d’une société titulaire d’un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.
• En vertu des dispositions de l’article 21 du décret du 13 janvier 1993, la société (nouvellement constituée) ne peut entrer en fonctions qu’après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de notaire. Ceux-ci n’ont le droit d’instrumenter qu’à compter du jour où ils ont prêté serment.
Cette situation ne concerne pas l’associé d’une société de droit commun car l’article 6 du décret du 29 juin 2016 prévoit (3ème alinéa) que « l’associé qui a déjà prêté serment n’a pas à renouveler son serment ».
Ainsi, lorsqu’un associé d’une société unipersonnelle fait valoir son retrait dans le cadre de la cession de l’office de ladite société à une autre société (SCP ou SEL) spécialement constituée à cet effet, apparaît un délai entre la date du retrait de l’associé de la société cédante (date de publication de l’arrêté au JO) et la date de nomination des associés de la société cessionnaire (date de prestation de serment).
5° En cas d’apport du droit de présentation à une société à créer, il existe une différence de traitement selon la forme de la société bénéficiaire :
– Si la société bénéficiaire est une SCP : le nouvel associé est également dispensé de prêter serment (art. 17 Décret du 2/10/1967). Ici encore, la dispense de prestation de serment prévue au 2ème alinéa, ne concerne que l’associé, précédemment titulaire d’un office, qui a fait apport de son droit de présentation à la société. Dans ce cas seulement, il est dispensé de renouveler son serment.
– Si la société bénéficiaire est une SEL : le nouvel associé doit être nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (art. 5 décret 13/01/1993), en revanche, il est dispensé de prestation de serment (art. 21 décret 13/01/1993). La dispense de prestation de serment prévue au 3ème alinéa, ne concerne que l’associé, précédemment titulaire d’un office, qui a fait apport de son droit de présentation à la société. Dans ce cas seulement, il est dispensé de renouveler son serment.
– Si la société bénéficiaire est une société de droit commun : l’entrée du nouvel associé n’est pas soumise à agrément. En effet, l’apport doit seulement faire l‘objet d’une déclaration préalable sortie d’un délai d’opposition de 2 mois (art. 11 décret 29 juin 2016).
6° Distinction « démission » et « retrait » :
L’article 2 Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016- art. 15 dispose : « L’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d’un officier public ou ministériel ne prend effet qu’à la date de la prestation de serment du successeur ou à la date d’entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l’article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé.
L’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d’un officier public ou ministériel, membre d’une société titulaire d’un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.
Dans le premier cas, il s’agit d’un Office individuel : le successeur est l’alternative à la suppression de l’Office, et il y a donc prestation de serment en raison du nécessaire relais pour assurer la continuité du Service public notarial.
Dans le second, il s’agit d’une société : le relais n’est pas requis car le départ du cédant n’induit pas la suppression de l’Office. La société perdure avec les autres associés : aucune prestation de serment n’est requise.
7° Je suis notaire salarié dans une SCP dans laquelle je suis cessionnaire de parts sociales. Je devrais incessamment être nommé : devrai-je de nouveau prêter serment ?
Etant donné que vous devenez associé de la STON qui vous employait, l’arrêté de nomination/démission prend effet à la publication au JO.
Vous n’êtes pas tenu, en cette circonstance particulière, de prêter serment : vous êtes immédiatement en fonction en qualité de notaire associé.
Réf : Décret 15 janvier 1993, article 13, dernier alinéa, modifié par le décret 2016-661 du 20 mai 2016.