CHANGEMENT DE STRUCTURE ET PRESTATION DE SERMENT

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

ARTICLE 1 BIS – ORDONNANCE N° 45-2590 DU 2 NOVEMBRE 1945

RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT


« Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

Les ouvertures de bureaux annexes sont-elles en SVA ou en SVR dans un délai de 2 mois ?

Les ouvertures de bureaux annexes, comme leur fermeture ou leur déplacement sont en demande de droit commun. Elles ne sont pas enfermées dans un délai de réponse SVA ou SVR : la demande, à formuler sur le site OPM de la Chancellerie, est à la discrétion du Garde des Sceaux ¹.


¹ Article 2-7 Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 9.
« La création ou la suppression d’un office, la transformation d’un bureau annexe en office distinct et l’ouverture ou la suppression d’un bureau annexe font l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le siège de l’office créé est précisé par l’arrêté qui nomme le titulaire.
Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. »

Sous quels délais l’agrément peut être donné par la Chancellerie concernant la transformation d’une SCP en société de droit commun ?

Tout projet de transformation d’une SCP existante, titulaire d’un office en une société d’une forme autre qu’une SCP ou une SEL est soumis à la procédure de déclaration de l’article 8 du décret du 29 juin 2016 :

Déclaration, dans les 30 jours, au garde des sceaux par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice (avec statuts et accord de la société).

Ce type de transformation (SCP en SDC) n’est pas soumis au droit d’opposition de la chancellerie.

Sous quels délais l’agrément peut être donné par la Chancellerie concernant la transformation d’une SCP en SEL ? Quelles modifications à compter du 1er janvier 2021 ?

Pour les dossiers déposés depuis le 1er janvier 2021 (décret 29 juillet 2020) :

S’alignant sur la procédure suivie pour la transformation d’une SEL en société de droit commun, toute transformation d’une STON en SCP ou en SEL est, à compter du 1er janvier 2021, soumise à déclaration préalable suivie d’un délai d’opposition du Garde des sceaux.

Ainsi, il conviendra d’acter dans la décision collective extraordinaire le fait que les associés sont des notaires-personnes physiques exerçant au sein de la société, et de reporter l’effet de la transformation après expiration du délai d’opposition de deux mois dont dispose la Chancellerie.

Cette déclaration devra être effectuée sur le site OPM dans les trente jours de la décision collective, en joignant au dossier :

– les statuts avant ET après transformation,

– le procès-verbal de la décision collective extraordinaire de transformation prise sous condition de non-opposition,

– la liste des associés avec l’indication du lieu d’exercice en cas de société multi-offices.

A réception du dossier complet sur le site OPM, la Chancellerie disposera d’un délai de deux mois pour faire opposition. La chancellerie informera par mail d’un changement de statut : le délai ne commencera à courir qu’après mention, par la chancellerie, que la déclaration est complète.

 A défaut d’opposition, la transformation prendra effet. Il conviendra par sécurité de prévoir dans la décision collective un report de la date d’effet postérieure à l’expiration du délai d’opposition, pour retenir une date « pratique » pour les formalités d’ordre comptable (changement éventuel de régime fiscal) ou juridique (modification des en-têtes d’actes, des documents émanant de la société, etc…)

Il faudra procéder alors aux formalités auprès du greffe, pour mettre à jour le dossier d’immatriculation, avec déclarations URSSAF et Centre des impôts, via le CFE.

Pour mémoire : la transformation d’une SCP en SEL peut induire le changement de régime fiscal de la société, de l’IR à l’IS. Ce changement doit être anticipé afin de le faire coïncider, au plus tard, avec le jour de la transformation. L’accompagnement de l’expert-comptable est nécessaire.