CHANGEMENT DE STRUCTURE ET PRESTATION DE SERMENT

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

ARTICLE 1 BIS – ORDONNANCE N° 45-2590 DU 2 NOVEMBRE 1945

RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT


« Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

La transformation d’une SCP en société de droit commun nécessite-elle l’agrément du Garde des sceaux ? Puis-je apporter ou céder les titres de la société de droit commun à une SPFPL ?

La transformation d’une SCP en société de droit commun est libre ¹.
L’apport ou la cession des titres de cette société à une SPFPL est possible.
L’article 1er bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 énonce une règle générale : Une société constituée pour l’exercice de la profession de notaire doit être détenue par une ou des personnes physiques ou morales exerçant une profession juridique ou judiciaire en France ou exerçant une activité équivalente dans un autre Etat membre de l’UE.

S’ajoute à cette règle générale des exigences de détention du capital et des droits de vote dès lors que l’associé est une personne morale.

A cette règle générale sont ménagées des exceptions.

L’une de ces exceptions est l’article 1er bis A relatif aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice.

Une autre de ces exceptions est l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 : le capital d’une société de notaire peut être détenu par une ou plusieurs sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), catégorie de société dont l’objet n’est pas l’exercice d’une profession (et ne répond donc pas à l’exigence de l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945) mais est la prise de participation dans des sociétés d’exercice.

Le I de cet article 31-1 prévoit que la SPFPL est constituée en vue de détenir des participations dans une société relevant de l’article 1er de la même loi, c’est-à-dire une société d’exercice libéral (SEL).

Mais le III de ce même article prévoit bien que : « Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. »

Ce paragraphe III, ajouté par l’article 67 de la loi du 6 août 2015, autorise les SPFPL à détenir des participations, non seulement dans des sociétés commerciales dites d’exercice libéral, mais aussi dans des sociétés qui seront constituées en vertu des seules dispositions du livre II code de commerce, en application des dispositions découlant de l’article 63 de la même loi du 6 août 2015.

Par le double jeu de ces dérogations, une SPFPL de notaires peut donc bien légalement détenir des participations dans une société commerciale de notaires, y compris si cette dernière ne relève pas du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990.


¹ V° ci-dessus SVA-SVR : simple déclaration

La transformation d’une SCP en SEL necessite-elle l’agrément du Garde des sceaux ?

L’article 17 du Décret n°93-78 du 13 janvier 1993, modifié au 1er janvier 2021 par le décret du 29 juillet 2020, relatif aux sociétés d’exercice libéral précise :

Tout projet de constitution d’une société d’exercice libéral par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office fait l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s’opposer au projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’alinéa précédent. Le délai d’opposition ne court qu’à partir du moment où le dossier de déclaration est complet.

Quels sont les éléments de procédure et formalités pour un passage en SELARLU?

La SELARLU est constituée sous condition suspensive de sa nomination par le Garde des Sceaux (elle ne pourra être immatriculée que sur présentation du JO de publication de l’arrêté constatant l’apport).

Il convient de présenter une requête par voie dématérialisée sur le site OPM https://opm.justice.gouv.fr/ de la Chancellerie contenant une note de présentation de votre projet, le projet de statuts, le traité d’apport sous condition de votre prestation de serment en qualité de notaire associé de la SELARL bénéficiaire de l’apport.

Dans l’intention de « transformer » pour 2021 mon office individuel en EIRL, quelles sont les formalités à effectuer ?

Il ne s’agit pas d’une « transformation » ou d’un « apport » mais d’une affectation du patrimoine professionnel.

L’exercice de l’activité notariale en EIRL (patrimoine affecté) est possible, car un notaire, Officier public, est aussi entrepreneur individuel -, et ce au moyen de l’affectation de TOUS les éléments d’actif et passif NECESSAIRES à l’exploitation sous régime de l’EIRL.

Il convient de rappeler que, quelle que soit la forme juridique de la structure d’exercice (société) ou du régime juridique d’exploitation de l’Office individuel (EI ou EIRL), la responsabilité personnelle indéfinie du notaire pour ses actes professionnels demeure, car elle est consubstantielle à son statut d’Officier public, en contrepartie de la délégation de puissance publique qui lui est conférée.

Afin de prendre en compte les simplifications apportées par la loi PACTE (22 mai 2019) :

• L’obligation de déclaration de la constitution du patrimoine affecté a été supprimée en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés (C.com art. L.526-8).

• A également été supprimée l’obligation d’évaluer les biens en nature affectés d’une valeur supérieure à 30.000€ ;

• L’EIRL a désormais la faculté de retirer des biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté (C.com art. L.526-6).

Il est impérativement conseillé de consulter le site officiel www.eirl.fr, seul vademecum officiel, en ligne, et de respecter en tous points les règles prudentielles d’affectation.

Création d’une SPFPL après transformation d’une SCP en SEL : la SPFPL souhaite acquérir des parts d’une SCI, propriétaire des locaux de la SCP titulaire d’un Office notarial, et ce, après nomination dans la SCP, du notaire et de ses associés, souhaitant procéder à la transformation de la SCP en SEL à termes, afin d’apporter les parts sociales de la SEL à la SPFPL précédemment créée. Ayant constaté dans les nouveaux textes que la SPFPL devait faire l’objet d’une déclaration auprès de la Chancellerie à posteriori, cette démarche doit-elle être faite dès l’acquisition des parts de la SCI ou après l’apport des parts de la SEL ?

Une SPFPL peut, dans le cadre de ses activités accessoires, et à la condition expresse que cette activité soit destinée exclusivement aux sociétés dont elle détient des participations, procéder à l’acquisition de parts d’une SCI propriétaire des locaux de l’Office.

Pour ce qui concerne l’Office notarial, il convient – après option IS – de transformer dans un premier temps la SCP en SEL, afin que la SPFPL puisse faire l’acquisition des titres de la SEL, puis de ceux de la SCI dans un second temps.

ATTENTION : La transformation d’une SCP en SEL est soumise à l’agrément de la chancellerie ; en ce qui concerne la transformation en société de droit commun, la Chancellerie doit être avisée du PROJET de transformation (et non de la transformation déjà réalisée, fût-elle sous condition) par téléprocédure sur le site OPM de la Chancellerie, à la diligence de la société et des associés concernés.

ATTENTION : Il en est de même (notification à la Chancellerie via le site OPM) s’agissant du PROJET de cession de titres par des notaires déjà associés d’une STON à une SPFPL (à l’exception d’un titre au moins, pour permettre à chaque associé concerné de demeurer notaire associé en exercice au sein de la STON – SEL ou société de droit commun) : notification deux mois au moins avant la réalisation de la cession.

Cette téléprocédure ouvre pendant un délai de deux mois un droit d’opposition au projet de la part du Garde des Sceaux.

RAPPEL : toute opération ayant pour effet un changement, une intégration ou encore un retrait d’associé en exercice au sein de la STON nécessite une procédure d’agrément « classique » soumise au SVR.

Dans l’hypothèse présentée, rappelons que la SPFPL ne peut pas acquérir de titres d’une SCI – fût-elle propriétaire des locaux de l’Office – tant qu’elle ne détient pas encore les titres de la SEL dont les locaux seront loués par ladite SCI.

L’ordre des opérations est donc ici primordial.

Enfin, il conviendra de procéder à la déclaration de l’existence de la SPFPL, dès sa constitution, auprès de la Chancellerie.

La procédure de création d’une SPFPL est la suivante (décret 93-78 du 13 janvier 1993, modifié par décret 2016-880 du 29 juin 2016):

  • Signature des statuts et versement du capital social libéré,
  • Immatriculation de la société (greffe du tribunal de commerce)
  • Déclaration par téléprocédure sur le site OPM dans les 10 jours de la constitution
  • Dossier d’information au CSN.