« Tout projet d’augmentation de capital ou de cessions d’actions ou de parts sociales conduisant à l’entrée dans la société d’un nouvel associé qui apporte à la société le droit de présentation sur l’office dont il est titulaire relève de la procédure de déclaration préalable assortie d’un pouvoir d’opposition prévue à l’article 10.
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, soit s’opposer au projet, soit nommer la société dans l’office concerné dans les conditions prévues à l’article 2. »
Catégories : Cessions
Je suis associé d’une SELAS. J’envisage d’apporter (ou vendre) mes titres à une SPFPL personnelle. L’objectif est notamment de me constituer une trésorerie de sécurité. Pouvez-vous m’indiquer : – Comment procéder pour mettre la SPFPL en place – S’il est possible dans le cadre d’un tel montage que la société holding investisse dans l’immobilier afin de faire fructifier la trésorerie ainsi constituée ? – Si les associés de la holding sont nécessairement des professionnels du droit ?
Sur la constitution de la SPFPL :
Une fois que les statuts de la SPFPL sont signés (capital libéré) et enregistrés, il y a lieu de faire procéder à l’immatriculation de la société auprès du greffe du tribunal de commerce. Déclaration doit être adressée par téléprocédure sur le site du CSN (Décla-CSN) dans les 10 jours de la constitution.
En revanche, pour les personnes non titulaires d’accès IDnot (personne jamais nommée notaire, notaire ayant cessé son activité depuis un certain temps…), la déclaration de constitution de SPFPL est reportée. Ces personnes devront adresser leur demande de nomination sur le site OPM avec les statuts de la SPFPL, son agrément par la collectivité des associés, liste de ses associés. Une fois nommées et titulaire d’un accès IDnot, elles pourront valablement déclarer la constitution de leur SPFPL sur le site Décla-CSN.
A noter :
Pour une SPFPL constituée par apport de titres : il convient de procéder à une double déclaration accompagnée des pièces justifiant l’opération de constitution par apport (statuts constitutifs de la SPFPL, traité d’apport enregistré, PV d’agrément de la SPFPL par les autres associés, liste des associés de la SEL…) :
- Sur le portail OPM dans l’onglet : « autres déclarations »
- Au CSN à l’adresse électronique : declaration.csn@notaires.fr
Une copie de cette déclaration est à adresser à la chambre.
Sur l’objet de la SPFPL :
L’article 110 de l’ordonnance du 8 février 2023 définit précisément l’objet des SPFPL. Il s’agit de « la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice et de groupements de droit étranger, ayant eux-mêmes pour objet l’exercice d’une ou plusieurs professions libérales réglementées ».
Elles peuvent également « détenir, gérer et administrer tous biens et droits immobiliers et fournir des prestations de services, sous réserve que ces activités soient destinées exclusivement au fonctionnement des sociétés ou groupements dans lesquels elles détiennent des participations. Sous cette réserve, elles peuvent notamment détenir des parts sociales ou actions de toute société à forme civile ou commerciale aux seules fins d’acquérir et d’administrer des immeubles. »
Sur la qualité des associés de la SPFPL :
Cette société peut être mono-professionnelle (notaires) ou pluri-professionnelle (notaires, avocats… cf. art. 110 et 115 de l’ordonnance).
Nous vous renvoyons à la lecture de ces articles et vous constaterez qu’il s’agit de personnes physiques ou morales en exercice, en lien avec les professions concernées.
Je suis notaire salarié d’un notaire titulaire d’un office individuel. Mon employeur a le projet de céder son office à une STON ou à un notaire individuel. Devrai-je déposer un dossier de « reprise de fonction » avec délai d’opposition d’un mois ? Devrai-je prêter de nouveau serment ?
Vous n’avez pas à prêter de nouveau serment. En réalité, le droit du travail s’appliquant purement et simplement, la cession de l’Office emportant transfert des contrats de travail, il n’y a pas de distinction à faire avec ceux liant l’Office aux notaires salariés.
Par contre, il conviendra de respecter les dispositions de l’article 3 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, modifié par Décret n°2006-1299 du 24 octobre 2006, qui dispose : « Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, le notaire salarié doit indiquer son nom, son titre de notaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications. »
Puis-je procéder par voie de cession de l’Office où dois-je faire un apport pur et simple à la STON, dont je serai associée exerçant au sein de la société – qui sera titulaire de deux Offices – en restant notaire nommée pour exercer dans l’Office cédé (ou apporté) ?
Les questions posées sont simples :
1° quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime d’exception à la règle de l’agrément express du Garde des Sceaux, en raison de l’apport de l’Office notarial ?
Le texte est très clair et se suffit à lui-même : il convient de procéder par voie d’apport pur et simple de l’Office, rémunéré par l’attribution de parts sociales.
Or l’apport de votre Office risque de vous placer en situation d’ultra-majoritaire dans le capital de la STON si l’office apporté à une valeur bien plus importante que celle de l’office récemment créé. Il conviendra de veiller, en raison du caractère ultra-minoritaire de l’associé créateur, à son indépendance, exprimée particulièrement dans un pacte d’associé.
Si vous envisagez de procéder par voie d’apport « à titre onéreux », qui consiste en l’apport de l’Office et de la dette souscrite pour assurer votre Besoin en Fond de Roulement (BFR), la valeur de l’apport net sera naturellement bien inférieure. L’actif doit être évidemment supérieur au passif pour constituer le capital correspondant à l’apport.
Observons toutefois que les dispositions de cet article n’ont rien d’exceptionnel : la Chancellerie doit, dans les deux mois de la complétude, nommer le nouveau titulaire et accepter sa démission, par arrêté publié au JO.
2° Pourriez-vous procéder à une cession afin de bénéficier de ce régime ?
La réponse est dans la lettre (et l’esprit) du texte : non.
Si vous optez pour une cession, il convient de déposer un dossier complet avec supplique pour votre retrait en tant que notaire individuel, nomination de la STON comme titulaire de l’Office, et votre nomination en tant que notaire associé exerçant dans l’Office cédé.
Il s’agit d’un dossier « normal » de cession, parfaitement réglementé, sous la seule condition suspensive de l’agrément du Garde des Sceaux, qui aboutira dans les délais actuels de traitement des dossiers par la Chancellerie, pour autant que le dossier soit déposé complet.[1]
Une nouvelle clé REAL sera délivrée au notaire cédant devenu notaire associé de la STON, avec procédure de face-à-face à la Chambre des notaires.
[1] Rappel : Il est possible d’obtenir de la cellule « assistance@anc.notaires.fr », sur demande expresse et précise, une liste correspondant au projet, l’examen de « mise en état » des pièces pouvant en outre être effectué par la Cellule.
Je dois acquérir un office individuel, ou des parts d’une SCP, à un confrère dont j’ignore s’il est à jour de ses obligations financières professionnelles, fiscales, etc. Quelles sont les précautions que je dois prendre ?
Il nous semble souhaitable que l’acte de cession, à régulariser sous la forme authentique, contienne une clause obligeant le notaire instrumentaire à constater dans son acte un nantissement du prix, avec séquestre volontaire entre les mains du Président de Chambre.
Au titre de la solidarité fiscale, les dispositions de l’article 1684 du code général des impôts (CGI) prévoient en effet trois cas de responsabilité solidaire pour le paiement des impôts directs, à la charge respectivement du cessionnaire d’un fonds de commerce, du cessionnaire d’une entreprise non commerciale et du propriétaire non exploitant de fonds de commerce :
Le 2 dudit article vise les cas de cession à titre onéreux soit d’une charge ou d’un office, soit d’une entreprise libérale ou du droit d’exercer une profession non commerciale.
Dans ce cas, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la cession (ref.BOI-REC-SOLID-20-30-20120912).
En ce qui concerne la responsabilité professionnelle, la société peut être appelée en solidarité du notaire associé, dans une certaine limite.
Certes, la cession de titres peut prévoir une garantie de passif, mais encore faut-il que le cédant soit financièrement solvable.
Quelle est la procédure qui s’applique à la cession à son associé de la totalité des parts sociales détenues par le cédant dans une SCP puis à la demande de retrait de la SCP dudit cédant ? Et quels sont les délais afférents ?
Quelle que soit la forme de la société concernée, le demandeur doit faire une déclaration sur le site OPM (traité de cession sous condition suspensive de non-opposition au retrait du cédant, dans le délai de 2 mois).
La chancellerie informera par mail d’un changement de statut : le délai ne commencera à courir qu’après mention, par la chancellerie, que la déclaration est complète à la date du xxxxx, cette date étant le 1er jour du délai d’opposition.
A la fin du délai de 2 mois sans opposition, il faut établir un acte constatant l’absence d’opposition et le déposer dans les 30 jours (copie authentique ou acte enregistrés en format .PDF) sur le site OPM et sur le portail Décla-CSN.
Conformément aux dispositions de la Circulaire 2020-4 du Président du CSN, le déposant remettra à la Chambre une copie de la déclaration effectuée sur le site OPM, avec l’accusé réception émanant de la Chancellerie. La Chambre devra être informée de tout événement ou opposition susceptible d’affecter le dossier.
Explication : est titulaire de parts d’intérêt un « associé ayant effectué un apport en industrie », au sens du décret 67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le décret 2016-1509 du 9 novembre 2016. Une SCP peut prévoir dans ses statuts la création de ces parts d’intérêt, et leur attribution à des notaires non titulaires de parts sociales (parts du capital).
Un associé peut donc céder ses parts de capital dans les conditions d’agrément de ses associés telles que prévu par les statuts, tout en demeurant notaire grâce à ses parts d’intérêt, représentatives de son industrie.
Mais un notaire souhaitant se retirer de la société ne peut le faire que dans le cadre de la cession de 100% de ses parts sociales et d’industrie le cas échéant (voir ci-après), nonobstant toute disposition différente des statuts.
Article 14 Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1 alinéa 3 : « Les parts d’intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit. »
Peut-on céder un office notarial en suppléance, au suppléant en exercice, depuis l’entrée en vigueur de la loi croissance ? En était-il de même avant l’entrée en vigueur de la loi croissance ?
La seconde question neutralise la première : cette cession est donc désormais possible.
Y a-t-il obligation d’enregistrer le protocole sous seing privé ayant pour objet la cession d’un office notarial ?
Il y a lieu de distinguer « protocole » et « traité ».
Le second doit évidemment avoir date certaine, c’est pourquoi il est recommandé un contrat de cession en la forme authentique.
Il est toutefois apparu bien utile dans certains cas que l’avant-contrat de cession ait été enregistré, ou – mieux – ait été passé en la forme authentique, en raison notamment de la date certaine, mais surtout pour assurer la solennité du consentement éclairé des parties sur les engagements pris (Garantie d’actif et de passif – GAP – par exemple).
La chancellerie demande que le traité soit enregistré (avec copie de l’étiquette du SIE).
Le contrôle du prix de cession d’office ou de parts sociales ou actions de STON se pratique-t-il encore depuis l’entrée en vigueur de la Loi Croissance ?
Les articles 34 et 181 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 disposent : […]
« Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. » […]
Est-ce que les dispositions de la loi Hamon (à laquelle la loi croissante entrée en vigueur le 01/01/2016 pour ces dispositions, fait référence), concernant, à peine de nullité, l’information préalable à la cession, des salaries de l’entreprise, s’appliquent aux cessions d’offices notariaux ?
Les dispositions des articles L.141-23 et s. prévoient l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise. La cession d’un office notarial n’est donc pas concernée.
En revanche, l’article L. 23-10-1 du Code de commerce prévoit que lorsqu’un propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. Cette disposition est applicable aux cessions de titres de STON.
Rappelons que la sanction n’est plus la nullité de la cession, mais lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.