FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

Je suis notaire salarié d’un notaire titulaire d’un office individuel. Mon employeur a le projet de céder son office à une STON ou à un notaire individuel. Devrai-je déposer un dossier de « reprise de fonction » avec délai d’opposition d’un mois ? Devrai-je prêter de nouveau serment ?

Vous n’avez pas à prêter de nouveau serment. En réalité, le droit du travail s’appliquant purement et simplement, la cession de l’Office emportant transfert des contrats de travail, il n’y a pas de distinction à faire avec ceux liant l’Office aux notaires salariés.

Par contre, il conviendra de respecter les dispositions de l’article 3 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, modifié par Décret n°2006-1299 du 24 octobre 2006, qui dispose : « Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, le notaire salarié doit indiquer son nom, son titre de notaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications. »

Puis-je procéder par voie de cession de l’Office où dois-je faire un apport pur et simple à la STON, dont je serai associée exerçant au sein de la société – qui sera titulaire de deux Offices – en restant notaire nommée pour exercer dans l’Office cédé (ou apporté) ?

Les questions posées sont simples :

1° quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime d’exception à la règle de l’agrément express du Garde des Sceaux, en raison de l’apport de l’Office notarial ?

Le texte est très clair et se suffit à lui-même : il convient de procéder par voie d’apport pur et simple de l’Office, rémunéré par l’attribution de parts sociales.

Or l’apport de votre Office risque de vous placer en situation d’ultra-majoritaire dans le capital de la STON. La Chancellerie pourra donc valablement s’opposer au projet dans les deux mois requis, en raison du caractère ultra-minoritaire de l’associé créateur, le rendant « non indépendant ».

Si vous envisagez de procéder par voie d’apport « à titre onéreux », qui consiste en l’apport de l’Office et de la dette souscrite pour assurer votre Besoin en Fond de Roulement (BFR), la valeur de l’apport net sera naturellement bien inférieure. L’actif doit être évidemment supérieur au passif pour constituer le capital correspondant à l’apport.

2° Pourriez vous procéder à une cession afin de bénéficier de ce régime ?

La réponse est dans la lettre (et l’esprit) du texte : non.

Si vous optez pour une cession, il convient de déposer un dossier complet avec supplique pour votre retrait en tant que notaire individuel, nomination de la STON comme titulaire de l’Office, et votre nomination en tant que notaire associé exerçant dans l’Office cédé.

Il s’agit d’un dossier « normal » de cession, parfaitement réglementé, sous la seule condition suspensive de l’agrément du Garde des Sceaux, qui aboutira dans les délais actuels de traitement des dossiers par la Chancellerie, pour autant que le dossier soit déposé complet.[1]

Une nouvelle clé REAL sera délivrée au notaire cédant devenu notaire associé de la STON, avec procédure de face-à-face à la Chambre des notaires.

[1] Rappel : Il est possible d’obtenir de la cellule « assistance-installation.anc@notaires.fr », sur demande expresse et précise, une liste correspondant au projet, l’examen de « mise en état » des pièces pouvant en outre être effectué par la Cellule.

J’ai signé le traité de cession de mes parts de SCP en décembre 2022. Le dossier complet a été déposé par mon cessionnaire sur le site OPM début janvier 2023. Un délai de six mois de traitement m’a été indiqué par la Chancellerie. Je précise que je dispose de 40% des parts de notre SCP, et que celle-ci a opté pour l’IS en 2016, notamment pour nous permettre de constituer des réserves. Pourrais-je bénéficier de l’abattement pour départ à la retraite ?

L’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI sur les gains de cession du dirigeant partant à la retraite a été modifié (LDF pour 2018) :

Conditions d’application du régime :

L’abattement fixe de 500.000 € est applicable aux plus-values de cession de titres de dirigeants ayant exercé une fonction de direction au sein de la société dont les droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (article 28, I-17° LF pour 2018).

Selon la réponse ministérielle publiée le 18 juin 2019[1], cette condition est applicable aux associés d’une SEL comme aux autre cédants.

Il est donc indispensable que vous ayez exercé, à côté de vos fonctions professionnelles, les fonctions de direction (gérant, président ou directeur général) de votre SEL.

Plus précisément :

Le bénéfice de l’abattement fixe est subordonné au respect des conditions précisées dans l’article 150-O-D ter :

[1] AN Question 6666 – réponse publiée le 18/6/19 page 5598

 

 

J’envisage de céder purement et simplement mes parts de SCP. Par contre, je deviendrai Notaire Salarié pendant 3 ans dans l’Office notarial pour assurer la transmission vis-à-vis de ma clientèle. Ma question porte sur les plus-values. A ce jour, on est exonéré de plus-value (mais pas de CSG) dans le cadre de retraite dans les 2 ans de la cession. Peut-on considérer que si je suis notaire « salarié », je suis en retraite par rapport à mon activité libérale et donc exonéré de plus-value ?

Pour bénéficier de l’exonération de plus-value prévue à l’article 151 septies A du CGI, le cédant doit avoir cessé toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite avant la fin du 24 ème mois suivant la cession.

Par « fonction », il convient d’entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l’entreprise (BOI –BIC-PVMV-40.20.30 12 sept 2012 §20).

Je dois acquérir un office individuel, ou des parts d’une SCP, à un confrère dont j’ignore s’il est à jour de ses obligations financières professionnelles, fiscales, etc. Quelles sont les précautions que je dois prendre ?

Il nous semble souhaitable que l’acte de cession, à régulariser sous la forme authentique, contienne une clause obligeant le notaire instrumentaire à constater dans son acte un nantissement du prix, avec séquestre volontaire entre les mains du Président de Chambre.

Au titre de la solidarité fiscale, les dispositions de l’article 1684 du code général des impôts (CGI) prévoient en effet trois cas de responsabilité solidaire pour le paiement des impôts directs, à la charge respectivement du cessionnaire d’un fonds de commerce, du cessionnaire d’une entreprise non commerciale et du propriétaire non exploitant de fonds de commerce :

Le 2 dudit article vise les cas de cession à titre onéreux soit d’une charge ou d’un office, soit d’une entreprise libérale ou du droit d’exercer une profession non commerciale.

Dans ce cas, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la cession (ref.BOI-REC-SOLID-20-30-20120912).

Projet d’acquisition de parts d’une SCP. L’un des confrères souhaite prendre sa retraite. En ce qui concerne la nouvelle procédure, un apport personnel doit-il nécessairement être prévu (et si oui de quelle importance : 20 %, 30 % …) ou bien est-il possible de prévoir un financement par emprunt de la totalité du prix de cession ? Le cas échéant, des justificatifs de capacité financière doivent-ils être produits ?

Il n’y a pas de règle quant au mode de financement d’un Office notarial ou parts de STON.

Si un financement à 100% est envisagé, il faut seulement, dans le budget prévisionnel, prévoir un « net à vivre » (après remboursement de la dette, impôts sur le revenu, contributions sociales, et toutes autres dépenses liées à la vie quotidienne et le logement) suffisant pour faire faire face à toute baisse temporaire ou structurelle d’activité, investissements humains et matériels, et – fondamentalement – afin de conserver ce participe au Statut du notaire : son indépendance.

Contrairement à ce qui est prévu pour les créations d’Offices notariaux, aucune liste préétablie de pièces à joindre à la copie du traité de cession, par voie de télétransmission, n’a été proposée par la Chancellerie.

Il est possible d’obtenir de la cellule « assistance-installation.anc@notaires.fr », sur

demande expresse et précise, une liste correspondant au projet, en vue d’un examen

éventuel de mise en état du dossier avant dépôt sur le site OPM.

Quelle est la procédure qui s’applique à la cession à son associé de la totalité des parts sociales détenues par le cédant dans une SCP puis à la demande de retrait de la SCP dudit cédant ? Et quels sont les délais afférents ?

Depuis le 1er mars 2023 (application du décret du 29 décembre 2022), quelle que soit la forme de la société concernée, le demandeur doit faire une double déclaration sur le site OPM ET sur l’adresse courriel dédiée du CSN – declaration.csn@notaires.fr (traité de cession sous condition suspensive de non-opposition de la chancellerie).

La chancellerie informera par mail d’un changement de statut : le délai ne commencera à courir qu’après mention, par la chancellerie, que la déclaration est complète.

La chancellerie dispose d’un délai d’opposition de 2 mois (article 27 décret 2 octobre 1967).

Il n’y a pas de délai d’opposition si le cédant a atteint la limite d’âge ou s’il détient des parts d’intérêts (article 29 décret 2 juillet 1967).

Après la fin du délai d’opposition, il y a lieu de déposer, dans les 30 jours, l’expédition ou de l’original de l’acte de cession sur le site OPM et sur celui du bureau du CSN (declaration.csn@notaires.fr).

Conformément aux dispositions de la Circulaire 2020-4 du Président du CSN, le déposant remettra à la Chambre une copie de la déclaration effectuée sur le site OPM, avec l’accusé réception émanant de la Chancellerie. La Chambre devra être informée de tout événement ou opposition susceptible d’affecter le dossier.

Explication : est titulaire de parts d’intérêt un « associé ayant effectué un apport en industrie », au sens du décret 67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le décret 2016-1509 du 9 novembre 2016. Une SCP peut prévoir dans ses statuts la création de ces parts d’intérêt, et leur attribution à des notaires non titulaires de parts sociales (parts du capital).

Un associé peut donc céder ses parts de capital dans les conditions d’agrément de ses associés telles que prévu par les statuts, tout en demeurant notaire grâce à ses parts d’intérêt, représentatives de son industrie.

Mais un notaire souhaitant se retirer de la société ne peut le faire que dans le cadre de la cession de 100% de ses parts sociales et d’industrie le cas échéant (voir ci-après), nonobstant toute disposition différente des statuts.

Article 14 Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1 alinéa 3 : « Les parts d’intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit. »

Y a-t-il obligation d’enregistrer le protocole sous seing privé ayant pour objet la cession d’un office notarial ?

Il y a lieu de distinguer « protocole » et « traité ».

Le second doit évidemment avoir date certaine, c’est pourquoi il est recommandé un contrat de cession en la forme authentique.

Il est toutefois apparu bien utile dans certains cas que l’avant-contrat de cession ait été enregistré, ou – mieux – ait été passé en la forme authentique, en raison notamment de la date certaine, mais surtout pour assurer la solennité du consentement éclairé des parties sur les engagements pris (Garantie d’actif et de passif – GAP – par exemple).

La chancellerie demande que le traité soit enregistré (avec copie de l’étiquette du SIE).