CHANGEMENT DE STRUCTURE ET PRESTATION DE SERMENT

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

ARTICLE 1 BIS – ORDONNANCE N° 45-2590 DU 2 NOVEMBRE 1945

RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT


« Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

En cas de détention de plusieurs offices, la dénomination de la SCP existante doit-elle être modifiée ?

La SCP doit avoir une dénomination sociale et non plus une raison sociale.
Il conviendra de préciser, non pas dans la dénomination mais dans tous documents émanant de la société, les termes « société titulaire d’offices notariaux » et l’adresse du siège de la SCP, conformément à l’Article 45 – Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié qui précise :

« L’appellation de société titulaire d’un office notarial ou de société titulaire d’offices notariaux, à l’exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Le sceau de chaque associé indique le nom de celui-ci et sa qualité d’associé.

Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de notaire, sa qualité d’associé d’une société titulaire d’un ou plusieurs offices notariaux et l’adresse du siège de cette société. »

 

Quelles sont les règles qui s’appliquent en matière de dénomination sociale pour les SCP ?

L’article 30 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a modifié l’article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles :

« La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : « société civile professionnelle” ou des initiales : « SCP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée. Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale ».

L’article 8 de la loi du 29 novembre 1966, relatif à la dénomination d’une SCP, est directement inspiré de l’article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ce qui évitera des distorsions de dénomination selon la structure d’exercice.

Toutes les sociétés ont une dénomination et non plus une raison sociale.

Les associés peuvent donc librement retenir telle dénomination sociale qu’il leur plaira (sous réserve des règles du Règlement National de la Profession en matière de communication) ou utiliser, sans limitation temporelle, le nom d’un ou plusieurs anciens associés (sous réserve naturellement de l’accord de ces derniers, exprimé par écrit).

En tout état de cause, la future dénomination doit faire l’objet d’une information préalable à la chambre qui s’assurera que celle-ci ne peut causer de préjudice à des confrères (dénomination faisant référence à une ville, ou un lieu, par exemple).

Les lettes « SCP » ou termes « société civile professionnelle » n’ont plus à être intégrés dans la dénomination, dans la mesure où ils doivent être rajoutés après.

Les SCP existantes conservent les règles de dénomination antérieures ; néanmoins, une délibération des associés pourrait permettre aux SCP d’adopter les nouvelles règles définissant la dénomination sociale.

Il suffit de réunir une assemblée extraordinaire (dans la mesure où les statuts sont modifiés) afin d’adopter la nouvelle dénomination sociale, et de procéder aux formalités légales auprès du greffe du TC.
Attention : le changement de dénomination sociale doit également être déclaré sur OPM dans la rubrique « Autre demande ou déclaration », accompagné des statuts à jour et du procès-verbal décidant du changement et d’une information identique à la chambre.