Les sociétés de droit commun doivent mettre leurs statuts en conformité avec les règles des SEL au plus tard le 31 août 2025.
Du fait de l’abrogation du décret de 2016, les textes sont silencieux sur le destinataire de ce type de dossier (OPM ou CSN).
En conséquence, toute demande de traitement de cession interne dans une SDC devra être précédée de la mise en conformité des statuts avec les règles des SEL. Celle-ci doit être, en tout état de cause, réalisée au 31 août 2025 au plus tard.
Dès lors, le dossier pourra être adressé au CSN (decla-CSN).
Pour toute question relative à la procédure mise en place par l’ANC concernant le remboursement des dépôts de garantie des prêts qui ont été cautionnés par l’ANC, merci d’adresser votre demande par voie de courriel à : anc@anc.notaires.fr
La solution existait depuis la loi de 1966 pour les SCP, mais n’existait pas pour les SEL. L’ordonnance ouvre cette possibilité aux notaires associés de SCP ou de SEL, pour autant qu’ils soient associés depuis au moins cinq ans, et que le tribunal judiciaire du siège de la société titulaire de l’office se soit prononcé, en ayant constaté une mésentente qui doit être « de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux ».
Cette décision devenue définitive peut alors être déposée sur le site OPM de la Chancellerie avec une demande de retrait de la société (que cette dernière soit titulaire d’un ou plusieurs offices), et de création d’un office à la même résidence que l’office dans lequel l’associé retrayant avait été nommé. Le retrait est toutefois conditionné à la nomination d’un autre associé de la société multi-offices, si le retrayant était le seul associé exerçant dans cet office.
Le notaire qui souhaite se retirer en raison d’une mésentente peut donc solliciter la création d’un office à la même résidence que l’office de nomination de la société dans lequel il avait été nommé pour exercer, et ce dans les conditions prévues par les articles 227 à 229 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de notaire (et sous réserve du respect du délai de cinq ans, prévu par l’article 57 précitée).
Deux solutions, dès lors que l’essentiel de la valeur patrimoniale se trouve dans la SPFPL :
- Cession par le retrayant de ses titres SPFPL à ladite SPFPL, avec réduction de capital de celle-ci, la SPFPL s’endettant pour acquérir ses propres titres. L’entrée des nouveaux associés se fera via leur SPFPL personnelle qui procédera directement à l’achat de parts ou actions de la société d’exercice, chaque notaire achetant à titre personnel une part ou action. Ainsi, de cession en cession, la SPFPL commune finira par disparaître.
- Avec l’assistance de conseils spécialisés : fusion de la SPFPL commune avec la société d’exercice, par absorption de la première par la seconde, dès lors que la SPFPL n’est pas ou plus endettée syndrome de la « fusion rapide ». Puis le notaire associé étant devenu titulaire de titres de la société d’exercice, cède ses droits à un nouvel associé qui constituera pour ce faire sa propre SPFPL. Libre à chacun des autres notaires associés de la société d’exercice de faire apport de ses titres (sauf un) à sa propre SPFPL.
L’ordonnance prévoit en effet cette possibilité.
Mais il est recommandé instamment de prévoir que chaque associé exerçant soit propriétaire, directement, d’au moins une part ou action à titre personnel, pour lui permettre de voter personnellement lors des décisions collectives et d’être ainsi personnellement notaire associé.
La détention directe par chaque notaire associé d’au moins une part ou action, lui permettant d’être associé au sens du droit commun des sociétés et voter aux assemblées, est la solution qui lui permettra de garantir son indépendance, indispensable à ses missions.
Par ailleurs l’ANC recommande d’éviter la SPFPL unique regroupant les associés exerçants, en raison des difficultés constatées à maintes reprises lors du départ d’un associé : il est en effet impossible en pratique de céder les titres de SPFPL détenus – qui constituent évidemment l’essentiel des droits patrimoniaux du retrayant – à une autre personne que la SPFPL elle-même, laquelle devra procéder à l’annulation des titres acquis, réduire son capital, puis procéder à la cession de titres de la SEL à un cessionnaire nouveau notaire exerçant qui constituera pour ce faire sa propre SPFPL pour faciliter le service de la dette d’acquisition des titres.
Rappel : une SPFPL ne peut être détenue que par des associés personnes physiques ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire, et non une autre SPFPL ou holding privée.
La logique fiscale ne doit en outre en aucun cas être facteur décisionnel.
A compter du 1er septembre 2024 les sociétés dites « de droit commun » doivent, dans l’année, mettre en conformité leurs statuts pour répondre aux exigences de l’ordonnance du 8 février 2023 et du décret du 14 août 2024. Les SEL et SCP existantes sont invitées à revisiter leurs statuts pour les mettre en harmonie avec les nouveaux textes.
Pour tout complément d’information nous vous prions de prendre connaissance de la Sarbacane et de sa note annexe ci-dessous.
Sarbacane 03 09 2024
Note annexe Sarbacane réforme sociétés d’exercice 03.09.2024
En cas de combinaison de déclarations, dans un même dossier OPM, comportant des délais d’opposition de durées différentes, c’est le délai le plus long qui est privilégié.
Le notaire salarié devra donc attendre le terme du délai d’opposition de DEUX mois requis pour la cession des parts à sa SPFPL pour exercer en qualité de notaire associé.
Selon la lettre circulaire ACOSS n° 2010-001 du 4 janvier 2010, le rattachement au Régime général des Présidents et Dirigeants de SELAS est confirmé pour ce qui concerne la rémunération de leur mandat social.
Selon les termes de l’ACOSS, il y a lieu d’opérer une « distinction entre la rémunération éventuelle des fonctions de mandataire social de SELAS qui relève désormais sans ambiguïté du régime général URSSAF et la rémunération professionnelle de ces mêmes personnes lorsqu’elles exercent leur activité libérale (RSI) ».
Par ailleurs, la double affiliation TNS et régime général a été confirmée par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2007 (numéro de pourvoi : 06-17.146, Bulletin 2007, 2ème partie, n° 1166) et de la 2ème chambre de la Cour de cassation le 27 novembre 2014 (pourvoi n°13-26.022).
Il y a cohérence entre les régimes fiscaux et sociaux :
- Rémunération éventuelle du mandataire : article 62 CGI pour le gérant majoritaire de SARL et SELARL et Traitements et salaires pour les Président et directeur général de SAS et SELAS et régime général SS (social)
- Rémunération professionnelle : BNC 2035 (fiscal) et TNS (social).
En matière fiscale, nous vous prions de prendre connaissance de la note annexe jointe :
Annexe
- De quel régime social dépend un associé de société d’exercice soumise à l’IS ?
Selon la lettre circulaire ACOSS n° 2010-001 du 4 janvier 2010, le rattachement au Régime général des Présidents et Dirigeants de SELAS est confirmé pour ce qui concerne la rémunération de leur mandat social.
Selon les termes de l’ACOSS, il y a lieu d’opérer une « distinction entre la rémunération éventuelle des fonctions de mandataire social de SELAS qui relève désormais sans ambiguïté du régime général URSSAF et la rémunération professionnelle de ces mêmes personnes lorsqu’elles exercent leur activité libérale (RSI) ».
Par ailleurs, la double affiliation TNS et régime général a été confirmée par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juin 2007 (numéro de pourvoi : 06-17.146, Bulletin 2007, 2ème partie, n° 1166) et de la 2ème chambre de la Cour de cassation le 27 novembre 2014 (pourvoi n°13-26.022).
Il y a cohérence entre les régimes fiscaux et sociaux :
- Rémunération éventuelle du mandataire : article 62 CGI pour le gérant majoritaire de SARL et SELARL et Traitements et salaires pour les Président et directeur général de SAS et SELAS et régime général SS (social)
- Rémunération professionnelle : BNC 2035 (fiscal) et TNS (social).