FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

J’ai vu que le décret du 29 juin 2016 sur les sociétés de droit commun avait été abrogé (décret du 13 février 2025). A qui doit-on, désormais, adresser le dossier de cession interne dans une société de droit commun : CSN ou OPM ?

Les sociétés de droit commun doivent mettre leurs statuts en conformité avec les règles des SEL au plus tard le 31 août 2025.

Du fait de l’abrogation du décret de 2016, les textes sont silencieux sur le destinataire de ce type de dossier (OPM ou CSN).

En conséquence, toute demande de traitement de cession interne dans une SDC devra être précédée de la mise en conformité des statuts avec les règles des SEL. Celle-ci doit être, en tout état de cause, réalisée au 31 août 2025 au plus tard.

Dès lors, le dossier pourra être adressé au CSN (decla-CSN).

L’ordonnance du 8 février 2023 en vigueur depuis le 1er septembre 2024 prévoit que désormais une SEL peut être détenue par des associés exerçants, exclusivement via une SPFPL, commune ou personnelle à chacun. Qu’en pensez-vous ?

L’ordonnance prévoit en effet cette possibilité.

Mais il est recommandé instamment de prévoir que chaque associé exerçant soit propriétaire, directement, d’au moins une part ou action à titre personnel, pour lui permettre de voter personnellement lors des décisions collectives et d’être ainsi personnellement notaire associé.

La détention directe par chaque notaire associé d’au moins une part ou action, lui permettant d’être associé au sens du droit commun des sociétés et voter aux assemblées, est la solution qui lui permettra de garantir son indépendance, indispensable à ses missions.

Par ailleurs l’ANC recommande d’éviter la SPFPL unique regroupant les associés exerçants, en raison des difficultés constatées à maintes reprises lors du départ d’un associé : il est en effet impossible en pratique de céder les titres de SPFPL détenus – qui constituent évidemment l’essentiel des droits patrimoniaux du retrayant – à une autre personne que la SPFPL elle-même, laquelle devra procéder à l’annulation des titres acquis, réduire son capital, puis procéder à la cession de titres de la SEL à un cessionnaire nouveau notaire exerçant qui constituera pour ce faire sa propre SPFPL pour faciliter le service de la dette d’acquisition des titres.

Rappel : une SPFPL ne peut être détenue que par des associés personnes physiques ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire, et non une autre SPFPL ou holding privée.

La logique fiscale ne doit en outre en aucun cas être facteur décisionnel.

J’ai eu connaissance qu’un office notarial avait été ou pourrait être déclaré vacant dans un secteur géographique qui m’intéresserait. Comment faire une offre ? Y a-t-il une procédure spéciale ?

La procédure est dématérialisée, le dossier de candidature devant être déposé complet sur le site web de la Chancellerie : https://opm.justice.gouv.fr

L’article 56 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 précise dans quelles conditions une vacance d’office peut être déclarée : « Lorsqu’il n’a pas été ou qu’il ne peut être pourvu par l’exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

L’offre que vous évoquez sera dans votre dossier de candidature, ce qui est précisé dans le même article du décret de 73 : « La candidature doit être accompagnée d’un engagement de payer l’indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d’apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. »

En cas de pluralité d’offres concurrentes, faites au prix fixé par la Chancellerie, il est précisé ceci : « Lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture de la procédure de candidature, l’ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Un arrêté du 30 mai 2022 fixe les nouvelles modalités du tirage au sort, qui s’effectuent désormais par traitement automatisé.

Consulter le site web de la Chancellerie, refondu en mars 2023, par suite du décret du 29 décembre 2022 : https://opm.justice.gouv.fr/

Je suis notaire associé unique d’une SEL. J’envisage de céder l’office dont est titulaire la SEL et compte conserver la société pour un projet d’installation à court terme. Y a-t-il des contraintes particulières ?

Que vous exerciez en SCP, en SEL ou encore en société de droit commun (unipersonnelle ou pluripersonnelle), la position de la Chancellerie est claire : la cession de l’unique office (ou de l’intégralité des offices) remet en cause l’objet même de la société.

Par conséquent, votre dossier de cession devra comporter une demande de dissolution de la société. L’arrêté de nomination du cessionnaire prononcera également la dissolution de celle-ci.

 

Je suis notaire salarié et je souhaite acquérir l’office d’un notaire individuel. N’étant pas encore certain de mon projet, puis-je acquérir l’office et faire insérer dans dans l’acte de cession une faculté de substitution au projet de toute personne morale que j’aurai à constituer ?

La réponse est NON !

Le traité de cession d’un office notarial ne pouvant contenir de clause de substitution, vous devrez, avant toute signature, décider : d’acquérir soit à titre individuel, soit par l’intermédiaire d’une société dans laquelle vous serez l’unique associé.

Je cède la totalité de mes titres à la société où j’étais associé, qui les annulera dans le cadre d’une réduction de capital. Quelles démarches dois-je réaliser ? La situation est-elle la même si je cède mes titres aux autres associés de la société ?

Quelle que soit la forme de la société concernée, le demandeur doit faire une déclaration sur le site OPM (traité de cession sous condition suspensive de la non-opposition du garde des sceaux au retrait du cédant dans le délai de 2 mois).

La chancellerie informera par mail d’un changement de statut : le délai ne commencera à courir qu’après mention, par la chancellerie, que la déclaration est complète à la date du xxxxx, cette date étant le 1er jour du délai d’opposition.

A la fin du délai de 2 mois sans opposition, il faut établir un acte constatant l’absence d’opposition et le déposer dans les 30 jours (copie authentique ou acte enregistrés en format .PDF) sur le site OPM et sur le portail Décla-CSN.

La procédure est la même en cas de cession aux autres associés.

Notre société doit acquérir un office notarial qui était détenu par une SCP mono-office. Dans une mesure de simplification et pour mieux suivre les comptes, puis-je conserver, sous l’intitulé de notre société, le compte DO ouvert au nom du précédent titulaire ?

Les comptes, quels qu’ils soient, ouverts au nom de la société anciennement titulaire de l’office acquis par votre société, devront impérativement être soldés, car la société cédante sera dissoute aux termes de l’arrêté qui nommera les notaires appelés à exercer leurs fonctions dans cet office, et elle devra être liquidée.

Dans ces conditions, il va de soi qu’aucun compte ne peut être « transféré » à votre société. De nouveaux comptes doivent être ouverts au nom de votre société, cessionnaire de l’office.

Il sera utile de conserver, hors comptabilité, l’historique des comptes anciens pour en faciliter l’analyse ultérieure.

Toutes les créances et dettes nées au nom de la société cédante devront être soldées exclusivement sur les comptes de celle-ci, et en aucun cas via les comptes du cessionnaire.

Ma société a acquis un office notarial. Dans une mesure de simplification et pour mieux suivre les comptes, puis-je conserver, sous l’intitulé de ma société, le compte DO ouvert au nom du précédent titulaire ?

Les comptes, quels qu’ils soient, ouverts au nom de l’ancien titulaire de l’office acquis par votre société, doivent impérativement être soldés par ledit titulaire.

Aucun compte ne peut être « transféré » à votre société et de nouveaux comptes doivent être ouverts au nom du nouveau titulaire de l’office.

Il sera utile de conserver, hors comptabilité, l’historique des comptes anciens pour en faciliter l’analyse ultérieure.

Toutes les créances et dettes nées au nom du cédant devront être soldées exclusivement sur les comptes de celui-ci, et en aucun cas via les comptes du cessionnaire.

Je vais céder mon office à une société dont je suis seul associé. Dans une mesure de simplification et pour mieux suivre les comptes, pourrai-je conserver, sous l’intitulé de ma société nouvelle, les comptes (dont le compte de DO) ouverts au nom de ma précédente entreprise ?

L’office que vous détenez actuellement dans le cadre d’une entreprise individuelle sera détenu demain par une société, personne morale juridiquement distincte de son associé unique. Tous les comptes de l’entreprise individuelle devront être soldés et ne sauraient être transmis à une entité juridique distincte.

Il est donc impératif de fermer tous les comptes bancaires, quels qu’ils soient, de l’entreprise individuelle et d’ouvrir de nouveaux comptes au nom de la seule société devenue titulaire de l’office.

Toutes les créances et dettes nées au nom de l’entreprise individuelle devront être soldées exclusivement sur les comptes de celle-ci, et en aucun cas via les comptes de la société nouvelle.

 

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance et des textes postérieurs, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.