FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

L’ordonnance du 8 février 2023 en vigueur depuis le 1er septembre 2024 prévoit que désormais une SEL peut être détenue par des associés exerçants, exclusivement via une SPFPL, commune ou personnelle à chacun. Qu’en pensez-vous ?

L’ordonnance prévoit en effet cette possibilité.

Mais il est recommandé instamment de prévoir que chaque associé exerçant soit propriétaire, directement, d’au moins une part ou action à titre personnel, pour lui permettre de voter personnellement lors des décisions collectives et d’être ainsi personnellement notaire associé.

La détention directe par chaque notaire associé d’au moins une part ou action, lui permettant d’être associé au sens du droit commun des sociétés et voter aux assemblées, est la solution qui lui permettra de garantir son indépendance, indispensable à ses missions.

Par ailleurs l’ANC recommande d’éviter la SPFPL unique regroupant les associés exerçants, en raison des difficultés constatées à maintes reprises lors du départ d’un associé : il est en effet impossible en pratique de céder les titres de SPFPL détenus – qui constituent évidemment l’essentiel des droits patrimoniaux du retrayant – à une autre personne que la SPFPL elle-même, laquelle devra procéder à l’annulation des titres acquis, réduire son capital, puis procéder à la cession de titres de la SEL à un cessionnaire nouveau notaire exerçant qui constituera pour ce faire sa propre SPFPL pour faciliter le service de la dette d’acquisition des titres.

Rappel : une SPFPL ne peut être détenue que par des associés personnes physiques ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire, et non une autre SPFPL ou holding privée.

La logique fiscale ne doit en outre en aucun cas être facteur décisionnel.

J’envisage de m’associer avec un avocat dans le cadre d’une même structure (SPE). Quelles précautions dois-je prendre ?

La SPE a pour objet l’exercice en commun de 11 professions : avocat, avocat au Conseil d’Etat et Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, commissaire de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, commissaire aux comptes et expert-comptable, et les géomètres-experts (ordonnance du 8 février 2023).

Un GUIDE sur la SOCIETE PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERCICE a été publié et mis en ligne sur le portail REAL le 8 juillet 2020. Il est également accessible via le site ANC.

Il est destiné à aider les professionnels à constituer leur SPE en évoquant les points principaux pouvant être sources d’interrogations ou de difficultés :

  • Secret professionnel
  • Conflits d’intérêts
  • Activités commerciales accessoires
  • Communication
  • Ressources humaines
  • Assurance et maniement de fonds
  • Comptabilité

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la rédaction de la nécessaire « Lettre de mission » et de celle du Règlement intérieur.

Compte tenu de l’étendue des questions pouvant être posées, il vous est vivement conseillé de prendre contact avec la cellule installation de l’ANC pour vous assister (assistance@anc.notaires.fr)

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance et des textes postérieurs, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

Nous avons été tous deux nommés individuellement par arrêté du 31 août 2022 en vue d’une installation sur la commune de … – Notre prestation de serment a eu lieu au TJ de … – Nous avons signé un compromis pour l’acquisition de locaux. Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre pour une association ? Peut-on s’associer avant de démarrer notre activité ?

S’agissant d’un office notarial, il convient de distinguer le titre de la finance.

Seule la seconde revêt un caractère patrimonial.

L’Office notarial, auquel est liée la charge, n’est pas un bien ordinaire, mais un titre qui confère à son détenteur une part de puissance publique. Il ne fait pas partie du patrimoine de son titulaire et se trouve donc hors commerce. De là en découle son régime : il est incessible, et ne peut faire l’objet d’aucune transaction ni spéculation. La finance correspond à la valeur que génère l’exercice du titre. Liée au volume d’actes publics enregistrés ou authentifiés, elle revêt un caractère patrimonial. Elle est valorisable et dès lors cessible.

Cette valeur est variable, en fonction de l’emplacement de l’étude, de l’intuitu personae du notaire (des notaires, dans le cas d’une STON), facteurs d’attractivité de la clientèle.

C’est seulement l’exercice du titre qui fait naitre la clientèle et, partant l’activité de l’office.

L’office notarial n’existe pas dès la nomination de son titulaire en sa qualité d’Officier public investi d’une charge de puissance publique : encore faut-il que ce notaire soit en mesure d’accueillir la clientèle dans des locaux identifiés, marqués du panonceau, de recevoir, comptabiliser et formaliser des actes, dans les conditions garantissant la dignité et l’indépendance de ses fonctions.

Sans exercice du titre, la finance ne peut donc avoir de valeur.

Le titre, c’est à dire la charge de puissance publique, se trouvant hors commerce, et l’Office notarial n’existant qu’à compter du jour où le premier client aura, dans les locaux signé le premier acte authentique, « cristallisant » ainsi un commencement de valorisation, il est donc juridiquement impossible au notaire nouvellement nommé dans un Office créé mais qui n’existe que de manière immatérielle, d’apporter ou céder le seul droit d’exercer qu’il tient de l’Etat.

Il convient donc d’attendre l’installation effective avant de mettre en route la procédure d’apport ou de cession des deux Offices notariaux exploités.

Il faudrait attendre par installation effective : réception d’un volume significatif d’actes dans des locaux destinés à l’exercice de la profession (numéro SIRET, numéro de CRPCEN, clé Réal, comptabilité, logiciels agréés…) développement d’une clientèle locale attachée à l’office, réalisation d’un chiffre d’affaires significatif…

 

Je suis associé d’une SCP composée de deux associés, j’ai horodaté au nom et pour le compte de la SCP, en demandant ma nomination dans l’office A créé. En cas de tirage au sort favorable, la SCP deviendra titulaire de deux offices. Pourrai-je recevoir occasionnellement des actes au sein de l’office « primaire » ?

Il est ici fait rappel des dispositions du Règlement National de la Profession :

 13.3

Le notaire accueille sa clientèle et reçoit ses actes à titre habituel dans le local de l’office à la résidence duquel il a été nommé, dans le ou les bureaux annexes et dans les locaux accessoires autorisés.

Le notaire peut cependant accueillir sa clientèle ou recevoir ses actes exceptionnellement :

– dans les locaux d’un confrère; dans les locaux d’un office de sa structure d’exercice;

– au domicile, à la résidence ou au siège social de l’une des parties;

– dans les locaux d’une administration, d’une mairie, des tribunaux, des établissements hospitaliers ou ceux des instances professionnelles;

– dans un autre lieu choisi d’un commun accord avec les parties, dès lors que ce lieu respecte les conditions de dignité et d’indépendance attachées à la profession notariale, sous réserve qu’un tel lieu ne soit pas un tiers- lieu au sens de l’article 13.4 du présent règlement.

Le notaire veille à ce qu’un collaborateur ne reçoive aucune clientèle à son domicile, même s’il est en télétravail. Sauf exception prévue à l’article 12 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971, il est interdit au notaire de se transporter et d’exercer ses fonctions à jour fixe ou à des époques périodiques hors du siège de son office, des bureaux annexes et des locaux accessoires autorisés.

Les adjudications peuvent se dérouler au siège de l’office du notaire, dans un bureau annexe, dans un local accessoire autorisé, dans les locaux des instances professionnelles, au domicile ou au siège des parties et dans les locaux d’une administration, d’une mairie ou tribunaux, ainsi que dans l’immeuble objet de l’adjudication. Dans tous les cas le caractère public de l’adjudication doit être assuré. Le notaire ne doit procéder à la réception des enchères qu’après avoir fait signer le cahier des charges par le vendeur ou le poursuivant. Dans tous les cas, il doit dresser immédiatement le procès-verbal de l’adjudication prononcée par lui.

Je suis associé d’une SCP composée de deux associés, j’ai horodaté au nom et pour le compte de la SCP, en demandant ma nomination dans l’office A créé. En cas de tirage au sort favorable, la SCP deviendra titulaire de deux offices. Devrai-je à nouveau prêter serment ?

L’article 2-1 du Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels dispose, depuis le décret du 29 décembre 2022, que :

En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n’est requise qu’en cas de première nomination.

En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d’exercice, le commissaire de justice ou le notaire informe, dans le délai d’un mois suivant la date de début de l’exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d’appel et l’instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l’office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.

 Il n’y a donc pas lieu de reprêter serment.