FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

J’envisage de m’associer avec un avocat dans le cadre d’une même structure (SPE). Quelles précautions dois-je prendre ?

La SPE a pour objet l’exercice en commun de 10 professions : avocat, avocat au Conseil d’Etat et Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, commissaire aux comptes et expert-comptable, et bientôt avec les géomètres-experts (ordonnance du 8 février 2023).

Un GUIDE sur la SOCIETE PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERCICE a été publié et mis en ligne sur le portail REAL le 8 juillet 2020. Il est également accessible via le site ANC.

Il est destiné à aider les professionnels à constituer leur SPE en évoquant les points principaux pouvant être sources d’interrogations ou de difficultés :

  • Secret professionnel
  • Conflits d’intérêts
  • Activités commerciales accessoires
  • Communication
  • Ressources humaines
  • Assurance et maniement de fonds
  • Comptabilité

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la rédaction de la nécessaire « Lettre de mission » et de celle du Règlement intérieur.

Compte tenu de l’étendue des questions pouvant être posées, il vous est vivement conseillé de prendre contact avec la cellule installation de l’ANC pour vous assister (assistance-installation.anc@notaires.fr)

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance et des textes postérieurs, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

Nous avons été tous deux nommés individuellement par arrêté du 31 août 2022 en vue d’une installation sur la commune de … – Notre prestation de serment a eu lieu au TJ de … – Nous avons signé un compromis pour l’acquisition de locaux. Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre pour une association ? Peut-on s’associer avant de démarrer notre activité ?

S’agissant d’un office notarial, il convient de distinguer le titre de la finance.

Seule la seconde revêt un caractère patrimonial.

L’Office notarial, auquel est liée la charge, n’est pas un bien ordinaire, mais un titre qui confère à son détenteur une part de puissance publique. Il ne fait pas partie du patrimoine de son titulaire et se trouve donc hors commerce. De là en découle son régime : il est incessible, et ne peut faire l’objet d’aucune transaction ni spéculation. La finance correspond à la valeur que génère l’exercice du titre. Liée au volume d’actes publics enregistrés ou authentifiés, elle revêt un caractère patrimonial. Elle est valorisable et dès lors cessible.

Cette valeur est variable, en fonction de l’emplacement de l’étude, de l’intuitu personae du notaire (des notaires, dans le cas d’une STON), facteurs d’attractivité de la clientèle.

C’est seulement l’exercice du titre qui fait naitre la clientèle et, partant l’activité de l’office.

L’office notarial n’existe pas dès la nomination de son titulaire en sa qualité d’Officier public investi d’une charge de puissance publique : encore faut-il que ce notaire soit en mesure d’accueillir la clientèle dans des locaux identifiés, marqués du panonceau, de recevoir, comptabiliser et formaliser des actes, dans les conditions garantissant la dignité et l’indépendance de ses fonctions.

Sans exercice du titre, la finance ne peut donc avoir de valeur.

Le titre, c’est à dire la charge de puissance publique, se trouvant hors commerce, et l’Office notarial n’existant qu’à compter du jour où le premier client aura, dans les locaux signé le premier acte authentique, « cristallisant » ainsi un commencement de valorisation, il est donc juridiquement impossible au notaire nouvellement nommé dans un Office créé mais qui n’existe que de manière immatérielle, d’apporter ou céder le seul droit d’exercer qu’il tient de l’Etat.

Il convient donc d’attendre l’installation effective avant de mettre en route la procédure d’apport ou de cession des deux Offices notariaux exploités.

 

 

Je suis associé d’une SCP composée de deux associés, j’ai horodaté au nom et pour le compte de la SCP, en demandant ma nomination dans l’office A créé. En cas de tirage au sort favorable, la SCP deviendra titulaire de deux offices. Pourrai-je recevoir occasionnellement des actes au sein de l’office « primaire » ?

Eu égard au manque de précision des textes en vigueur sur ce sujet, il est seulement ici fait rappel des articles du Règlement National de la Profession, sachant que le Code de déontologie de la Profession devant être publié incessamment précisera clairement que le notaire nommé pour exercer ses fonctions dans un office A d’une société multi-offices, doit y exercer ses fonctions exclusivement. Rappel : le Règlement national avait été publié bien avant que les sociétés titulaires d’offices puissent devenir multi-offices.

12.1

Pour la dignité et l’indépendance de ses fonctions, le notaire ne peut, sauf cas exceptionnel, accueillir sa clientèle et recevoir ses actes que dans son office, dans les locaux accessoires et dans un ou des bureaux annexes ou dans les locaux d’un confrère, au domicile, à la résidence ou au siège social de l’une des parties, dans les locaux d’une administration, d’une mairie, les tribunaux, les établissements hospitaliers ou les locaux des instances professionnelles.

12.2

Il est interdit au notaire de se transporter et d’exercer ses fonctions à jour fixe ou à des époques périodiques hors du siège de son office, des locaux accessoires et de son (ou se(s) bureau(x) annexe(s)).

Je suis associé d’une SCP composée de deux associés, j’ai horodaté au nom et pour le compte de la SCP, en demandant ma nomination dans l’office A créé. En cas de tirage au sort favorable, la SCP deviendra titulaire de deux offices. Devrai-je à nouveau prêter serment ?

L’article 2-1 du Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels dispose, depuis le décret du 29 décembre 2022, que :

En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n’est requise qu’en cas de première nomination.

En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d’exercice, le commissaire de justice ou le notaire informe, dans le délai d’un mois suivant la date de début de l’exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d’appel et l’instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l’office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.

 Il n’y a donc pas lieu de reprêter serment.