FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

J’envisage de m’associer avec un avocat dans le cadre d’une même structure (SPE). Quelles précautions dois-je prendre ?

La SPE a pour objet l’exercice en commun de 10 professions : avocat, avocat au Conseil d’Etat et Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, commissaire aux comptes et expert-comptable.
Un GUIDE sur la SOCIETE PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERCICE a été publié et mis en ligne sur le portail REAL le 8 juillet 2020. Il est également accessible via le site ANC.
Il est destiné à aider les professionnels à constituer leur SPE en évoquant les points principaux pouvant être sources d’interrogations ou de difficultés :

– Secret professionnel
– Conflits d’intérêts
– Activités commerciales accessoires
– Communication
– Ressources humaines
– Assurance et maniement de fonds
– Comptabilité

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la rédaction de la nécessaire « Lettre de mission » et de celle du Règlement intérieur.
Compte tenu de l’étendue des questions pouvant être posées, vous pouvez prendre contact avec la cellule installation pour vous assister ( assistance-installation.anc@notaires.fr )

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

ARTICLE 1 BIS – ORDONNANCE N° 45-2590 DU 2 NOVEMBRE 1945

RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT


« Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

Nous avons été tous deux nommés individuellement par arrêté du 31 août 2020 en vue d’une installation sur la commune de … – Notre prestation de serment a eu lieu au TGI de … – Nous avons signé un compromis pour l’acquisition de locaux. Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre pour une association ? Peut-on s’associer avant de démarrer notre activité ?

S’agissant d’un office notarial, il convient de distinguer le titre de la finance.
Seule la seconde revêt un caractère patrimonial.
L’Office notarial, auquel est liée la charge, n’est pas un bien ordinaire, mais un titre qui confère à son détenteur une part de puissance publique.
Il ne fait pas partie du patrimoine de son titulaire et se trouve donc hors commerce. De là en découle son régime : il est incessible, et ne peut faire l’objet d’aucune transaction ni spéculation. La finance correspond  à la valeur que génère l’exercice du titre. Liée au volume d’actes publics enregistrés ou authentifiés, elle revêt un caractère patrimonial. Elle est valorisable et dès lors cessible.
Cette valeur est variable, en fonction de l’emplacement de l’étude, de l’intuitu personae du notaire (des notaires, dans le cas d’une STON), facteurs d’attractivité de la clientèle.

C’est seulement l’exercice du titre qui fait naître la clientèle et, partant l’activité de l’office.

L’office notarial n’existe pas dès la nomination de son titulaire en sa qualité d’Officier public investi d’une charge de puissance publique : encore faut-il que ce notaire soit en mesure d’accueillir la clientèle dans des locaux identifiés, marqués du panonceau, de recevoir, comptabiliser et formaliser des actes, dans les conditions garantissant la dignité et l’indépendance de ses fonctions.Sans exercice du titre, la finance ne peut donc avoir de valeur.

Le titre, c’est à dire la charge de puissance publique, se trouvant hors commerce, et l’Office notarial n’existant qu’à compter du jour où le premier client aura, dans les locaux signé le premier acte authentique, « cristallisant » ainsi un commencement de valorisation, il est donc juridiquement impossible au notaire nouvellement nommé dans un Office créé mais qui n’existe que de manière immatérielle, d’apporter ou céder le seul droit d’exercer qu’il tient de l’Etat.

Il convient donc d’attendre l’installation effective avant de mettre en route la procédure d’apport ou de cession des deux Offices notariaux exploités.

 

Je suis associé d’une SCP composée de deux associés, j’ai horodaté au nom et pour le compte de la SCP, en demandant ma nomination dans l’office A créé. En cas de tirage au sort favorable, la SCP deviendra titulaire de deux offices. Pourrai-je recevoir occasionnellement des actes au sein de l’office « primaire » ?

Eu égard au manque de précision des textes en vigueur sur ce sujet, il a été décidé de consulter la Chancellerie, faute de pouvoir vous répondre avec certitude.
Il est seulement ici fait rappel des articles du Règlement National de la Profession.

12.1
Pour la dignité et l’indépendance de ses fonctions, le notaire ne peut, sauf cas exceptionnel, accueillir sa clientèle et recevoir ses actes que dans son office, dans les locaux accessoires et dans un ou des bureaux annexes ou dans les locaux d’un confrère, au domicile, à la résidence ou au siège social de l’une des parties, dans les locaux d’une administration, d’une mairie, les tribunaux, les établissements hospitaliers ou les locaux des instances professionnelles.

12.2
Il est interdit au notaire de se transporter et d’exercer ses fonctions à jour fixe ou à des époques périodiques hors du siège de son office, des locaux accessoires et de son (ou se(s) bureau(x) annexe(s)).

Je suis associé d’une SCP composée de deux associés, j’ai horodaté au nom et pour le compte de la SCP, en demandant ma nomination dans l’office A créé. En cas de tirage au sort favorable, la SCP deviendra titulaire de deux offices. Devrai-je à nouveau prêter serment ?

L’article 2-1 du Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels dispose que :

« L’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, met fin aux fonctions d’un notaire, d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un huissier de justice qui est nommé pour exercer dans un autre des offices dont est titulaire la société dont il est membre ou qui l’emploie prend effet à la date de la prestation de serment consécutive à cette nouvelle nomination. »

Il convient donc de prêter serment à nouveau.