FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

J’envisage de démissionner de mes fonctions de notaire salarié mais je ne sais pas si je reprendrai des fonctions dans l’année. Quelles démarches dois-je effectuer ?

Vous ne pourrez pas effectuer de démarche avant la cessation effective de votre contrat de travail (préavis terminé, certificat de travail obtenu).

Quelle que soit votre décision, vous devez déposer sur OPM une déclaration de rupture de contrat de travail de notaire salarié auprès de la chancellerie sur OPM (lettre de démission et certificat de travail) et à votre chambre, conformément à l’article 18 du décret du décret du 15 janvier 1993.

La procédure à suivre dépendra dès lors de la reprise ou non de vos fonctions de notaire salarié dans l’année.

Si vous reprenez des fonctions de notaire salarié dans l’année :

Ce n’est qu’après la réalisation de la déclaration de rupture de contrat (ci-dessus) que vous pourrez déposer votre dossier de reprise de fonctions de notaire salarié (RFS), tel que décrit sur notre FAQ, après avoir commencé l’exécution de votre nouveau contrat.

Cette procédure est soumise au droit d’opposition du garde des sceaux.

Vous n’aurez pas à reprêter serment.

Si vous ne reprenez pas vos fonctions de notaire salarié dans l’année :

Dans cette hypothèse, vous devrez signer votre nouveau contrat de travail, commencer son exécution et déposer une demande de nomination en qualité de notaire salarié sur OPM.

Votre nomination sera faite par arrêté du garde des sceaux. Vous n’aurez pas à reprêter serment.

Je suis notaire salarié et devant changer d’office et d’employeur, je vais signer un nouveau contrat de travail avec mon futur employeur. Quel calendrier dois-je respecter pour déposer mon dossier sur OPM ?

Aux termes des articles 17 et 18 du décret du 15 janvier 1993 :

Article 17 – modifié par décret 2022-1743 du 29 décembre 2022 – art.11

L’exercice de ses fonctions d’officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période d’un an, l’intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer.

En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai d’un mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire de la même cour d’appel ou d’une autre cour d’appel peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa.

 

Article 18 – Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8

La démission du notaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l’intéressé ou par la personne titulaire de l’office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et à celle de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel le salarié était nommé.

Ainsi, il faut :

  • Attendre d’avoir cessé toute fonctions chez le précédent employeur (préavis terminé, certificat de travail obtenu),
  • Informer la chambre de la cessation des fonctions,
  • Effectuer une déclaration de rupture de contrat de travail de notaire salarié sur OPM,
  • Signer le contrat de travail avec le nouvel employeur :

Nous vous invitons à vous référer au modèle de contrat travail de notaire salarié disponible sur le portail REAL. Il convient toutefois de faire attention à la rédaction de la condition suspensive et à la prestation de serment.

Condition suspensive : la non-opposition du garde des sceaux

Prestation de serment : le notaire salarié n’aura pas à reprêter serment  

  • Déposer le contrat de travail, selon modèle fourni par le CSN sur le portail REAL avec les autres pièces requises, dans les 10 jours de la date d’effet du contrat (et non de sa signature, selon une exigence de la chancellerie), sur le site OPM : tout dépôt de dossier anticipé sera classé sans suite par la chancellerie.
  • Informer la nouvelle chambre de cette demande de reprise qui en attestera.

Attention : vous ne pourrez procéder à cette déclaration qu’après avoir effectué, sur OPM, la déclaration de rupture de contrat de travail de notaire salarié (Attention : la déclaration de rupture de contrat et de reprise de fonctions de notaire salarié doivent être effectuées dans deux dossiers séparés).

La chancellerie dispose d’un délai d’opposition d’UN MOIS, à compter du moment où le dossier de demande de reprise est complet.

Nous avions été informés (CSN et ANC) que des dossiers de RFS (reprise des fonctions salarié) avaient été déposés sur le site OPM en assez grand nombre, souvent très incomplets, ou sommaires, ou avec un contrat de travail portant des erreurs.

Il s’agit là d’une mesure de précaution, sachant que pour tout dossier déposé sur OPM, la Chancellerie précise que le délai ne court qu’à compter du moment où le dossier est effectivement complet, c’est-à-dire après que la pièce manquante ultime a été déposée dans le dossier par le demandeur.

Cette étape est indiquée par la mention « dossier complet à la date du xxxxx». Le jour d’apparition de ce statut sur le site OPM est donc désormais le point de départ du délai d’opposition.

Au terme du délai d’opposition, le notaire salarié peut reprendre ses fonctions.

Nous attirons l’attention sur les points suivants :

  • La date de départ du délai d’opposition, avec mention « dossier complet en date du xxx », et l’importance de veiller à ce que le dossier de reprise soit complet (consulter la chambre ou assistance-installation.anc@notaires.fr),
  • Il n’y aura pas d’arrêté de nomination,
  • Le changement d’office au sein d’une même société multi-offices n’est pas une reprise d’activité (il n’y a pas de démission). Il requiert un formalisme particulier (article 2-1 du décret du 12 juillet 1988) et une nouvelle prestation de serment.

Je suis notaire salarié, j’ai déposé un dossier de reprise de fonctions – dans l’année – le 11 mars 2023 et ai reçu l’accusé réception. Normalement, le délai d’opposition s’arrête le 11 avril 2023. Pourrais-je reprendre mes fonctions de notaire salarié à compter de cette date ?

RAPPEL :

Article 17 du décret du 15 janvier 1993

L’exercice de ses fonctions d’officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période d’un an l’intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer.

En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai d’un mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire de la même cour d’appel ou d’une autre cour d’appel peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa.

En conséquence, le délai d’opposition court non pas à compter de l’accusé réception du dépôt du dossier sur OPM, mais à compter de la date précisée par la chancellerie dans sa mention « dossier complet en date du xxx ».

La reprise de fonctions sera donc nécessairement postérieure au 11 avril 2023.

 

Au sein de notre société d’exercice multi-offices, nous sommes 2 associés (1 exerçant dans chacun des offices) avec 4 notaires salariés (3 dans l’office A et 1 dans l’office B) : devons-nous régulariser notre situation ?

Pour les sociétés multi-offices, le rapport entre nombre de notaires libéraux en exercice et nombre de notaires salariés s’apprécie par office et non par personne morale.

Il y a donc UN notaire salarié surnuméraire dans l’office A.

Il y a lieu de régulariser la situation : soit en demandant sa nomination dans l’office B, soit en organisant l’association au capital de nouveaux notaires exerçant dans l’office, recrutés notamment parmi les notaires salariés, afin de remplacer les notaires titulaires associés ayant cessé leurs fonctions ou d’en augmenter le nombre.

Office Notaires associés Notaires salariés
A –          Me A –          Me SA1

–          Me SA2

B –          Me B –          Me SB1

–          Me SB2

Ou

Office Notaires associés Notaires salariés
A –          Me A1

–          Me A2

–          Me SA1

–          Me SA2

–          Me SA3

B –          Me B –          Me SB

En aucun cas, le fait pour un notaire salarié d’être en « surnombre » peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Au sein de notre société d’exercice, nous sommes 2 associés avec 5 notaires salariés : quand et comment devons-nous régulariser la situation ? Le fait qu’ne notaire salarié soit  » surnuméraire  » est-il une cause de licenciement ?

Outre le fait qu’il ne sera pas possible de remplacer les notaires salariés surnuméraires cessant leurs fonctions, il y aura lieu, pour respecter la loi, et ce, depuis le 1er janvier 2021 :

  • Pour les offices individuels : d’organiser la cession du droit de présentation de leur titulaire à une société comportant suffisamment d’associés exerçant dans l’office,
  • Et pour les sociétés titulaires d’un office notarial : d’organiser l’association au capital de nouveaux notaires exerçant dans l’office, recrutés notamment parmi les notaires salariés et les clercs habilités, afin de remplacer les notaires titulaires associés ayant cessé leurs fonctions ou d’en augmenter le nombre.
  • Attention : pour les sociétés multi-offices : la règle de « 2 notaires salariés pour 1 notaire associé » s’apprécie PAR OFFICE détenu par la STON et non au niveau global de la société.

En aucun cas, le fait pour un notaire salarié d’être en « surnombre » peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Dans une STON de trois associés, nous avons neuf notaires-salariés. Peut-il y avoir remise en cause de la règle actuelle de quatre notaires salariés pour un notaire associé ?

Votre question concerne l’application du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

Vous devez donc porter le nombre de notaires ASSOCIES à cinq pour vous mettre en conformité avec les dispositions de l’article 1er ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (voir questions ci-après).

Attention ! Cette réponse est valable si la STON n’est titulaire que d’un seul office. En effet, la règle de « 1 pour 2 » s’apprécie PAR OFFICE et non par STON (voir question ci-après)

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance et des textes postérieurs, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

Ayant renoncé à prêter serment après avoir été nommé notaire libéral dans un office créé et après réflexion, je préfère retrouver ma fonction de notaire salarié dans l’office notarial qui m’employait jusqu’à lors. Serai-je obligé de refaire tout le processus de nomination, qui prend plusieurs mois ? Ou est-ce une « reprise d’activité » ?

La nomination à l’Office créé n’est effective qu’au jour de la prestation de serment. Faute de prestation de serment, l’Office créé doit être supprimé. Mais votre fonction de notaire salarié a cessé de plein droit au jour de la publication au JO de l’arrêté actant votre démission.

Il vous faudra donc engager le processus de reprise de fonctions APRES PUBLICATION AU JO DE L’ARRÊTE ACTANT LA SUPPRESSION DE L’OFFICE CREE. Votre employeur doit naturellement être informé de cette situation, pour l’organisation des réceptions d’actes et signatures, puisque vous ne serez plus notaire pendant la période intermédiaire, qui peut durer au moins plusieurs semaines.

Est-il possible, en accord avec son employeur, de continuer à travailler après avoir été nommé, le temps de terminer de mettre en place son projet (financement, locaux…) ?

La réponse est non, cela est impossible.

La prestation de serment, même non suivie d’un début d’exercice concomitant, fait obstacle à toute autre activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, et sous quelque statut que ce soit (clerc, notaire assistant, avocat, etc.).

Un notaire, Officier public, est donc « inemployable » par ailleurs. Sa seule activité est celle de notaire, nommé par arrêté du Garde des sceaux, pour exercer au lieu d’activité déclaré, qu’il exerce déjà ou non.

Rappel : dès la prestation de serment, un notaire n’est plus « demandeur d’emploi » …

Pouvez-vous me confirmer que c’est bien à partir de l’arrêté de nomination du créateur que le contrat de travail prend fin ?

Le contrat de travail prend fin à la date de la publication de l’arrêté de nomination, qui acte également la démission en qualité de notaire-salarié.

Il faut toutefois distinguer deux situations : celle du notaire salarié, et celle du clerc diplômé notaire.

  • Dans le premier cas, la supplique doit contenir démission des fonctions de notaire sous condition de nomination, ce qui n’exclut pas l’obligation de démissionner de ses fonctions au titre du contrat de travail, vis-à-vis de l’employeur :

Article 11 de la convention collective : Toute démission d’un salarié doit résulter, soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit d’une lettre simple contre récépissé. Elle doit spécifier la durée du préavis. Son point de départ est la présentation de la lettre de démission à l’employeur.

  • Dans le second, il est nécessaire de rompre la convention de travail, en démissionnant dans les conditions prévues à l’article 11 de la convention collective, afin de faire courir le délai de préavis.

En l’absence de réponse de votre part dans les 10 jours de la demande de confirmation de votre candidature, par la chancellerie, le contrat de travail poursuivra ses effets.

En cas de publication de l’arrêté mais de non-prestation de serment (pour une première nomination), votre contrat de travail aura pris fin, mais votre nomination en qualité de notaire libéral ne sera pas effective et l’office créé devra être supprimé.

Après suppression de l’office par arrêté, la reprise de vos fonctions de notaire-salarié demandera la procédure spécifique sur le site OPM : dépôt de dossier dans les 10 jours de la signature du contrat et délai d’opposition d’un mois, de la chancellerie (article 17 décret 15 janvier 1993).

En cas de non-création effective de l’office après nomination, le notaire-salarié doit attendre l’arrêté prononçant la suppression de l’office créé pour pouvoir retrouver un nouveau poste de notaire-salarié ou autre (article 55-1 décret 73-609 du 5 juillet 1973).