FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

J’envisage de démissionner de mes fonctions de notaire salarié mais je ne sais pas si je reprendrai des fonctions dans l’année. Quelles démarches dois-je effectuer ?

Vous ne pourrez pas effectuer de démarche avant la cessation effective de votre contrat de travail (préavis terminé, certificat de travail obtenu).

Quelle que soit votre décision, vous devez déposer sur OPM une déclaration de rupture de contrat de travail de notaire salarié auprès de la chancellerie sur OPM (lettre de démission et certificat de travail) et à votre chambre, conformément à l’article 18 du décret du décret du 15 janvier 1993.

La procédure à suivre dépendra dès lors de la reprise ou non de vos fonctions de notaire salarié dans l’année.

Si vous reprenez des fonctions de notaire salarié dans l’année :
Ce n’est qu’après la réalisation de la déclaration de rupture de contrat (ci-dessus) que vous pourrez déposer votre dossier de reprise de fonctions de notaire salarié (RFS), tel que décrit sur notre FAQ, après avoir commencé l’exécution de votre nouveau contrat.

Cette procédure est soumise au droit d’opposition du garde des sceaux.

Vous n’aurez à reprêter serment que si le nouvel office est situé dans le ressort d’un autre TJ.

Si vous ne reprenez pas vos fonctions de notaire salarié dans l’année :
Dans cette hypothèse, vous devrez signer votre nouveau contrat de travail, commencer son exécution et déposer une demande de nomination en qualité de notaire salarié sur OPM.

Votre nomination sera faite par arrêté du garde des sceaux.

Je suis notaire salarié et devant changer d’office et d’employeur, je vais signer un nouveau contrat de travail avec mon futur employeur. Quel calendrier dois-je respecter pour déposer mon dossier sur OPM ?

Aux termes des articles 17 et 18 du décret du 15 janvier 1993 :

Article 17 – Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 6

L’exercice de ses fonctions d’officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période d’un an, l’intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d’un mois, faire opposition, par décision motivée, à l’effet de cette déclaration.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa. S’il reprend des fonctions dans le ressort d’un autre tribunal judiciaire, il doit prêter le serment prévu à l’article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

Article 18Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 8

La démission du notaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l’intéressé ou par la personne titulaire de l’office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et à celle de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel le salarié était nommé.

Ainsi, il faut :

  • Attendre d’avoir cessé toute fonctions chez le précédent employeur (préavis terminé, certificat de travail obtenu),
  • Informer la chambre de la cessation des fonctions,
  • Effectuer une déclaration de rupture de contrat de travail de notaire salarié sur OPM,
  • Signer le contrat de travail avec le nouvel employeur :

Nous vous invitons à vous référer au modèle de contrat travail de notaire salarié disponible sur le portail REAL. Il convient toutefois de faire attention à la rédaction de la condition suspensive et à la prestation de serment.

Condition suspensive : la non opposition du garde des sceaux

Prestation de serment : le notaire salarié n’aura à reprêter serment que s’il repend ses fonctions dans le ressort d’un autre tribunal judiciaire.

  • Déposer le contrat de travail, avec les autres pièces requises, dans les 10 jours de la date d’effet du contrat (et non de sa signature, selon une exigence de la chancellerie), sur le site OPM : tout dépôt de dossier anticipé sera classé sans suite par la chancellerie.
  • Informer la nouvelle chambre de cette demande de reprise qui en attestera.

Attention : vous ne pourrez procéder à cette déclaration qu’après avoir effectué, sur OPM, la déclaration de rupture de contrat de travail de notaire salarié (Attention : la déclaration de rupture de contrat et de reprise de fonctions de notaire salarié doivent être effectuées dans deux dossiers séparés).

La chancellerie dispose d’un délai d’opposition d’UN MOIS, à compter du moment où le dossier de demande de reprise est complet.

Nous avions été informés (CSN et ANC) que des dossiers de RFS (reprise des fonctions salarié) avaient été déposés sur le site OPM en assez grand nombre depuis le 1er janvier, souvent très incomplets, ou sommaires, ou avec un contrat de travail portant des erreurs.

Il s’agit là d’une mesure de précaution, sachant que pour tout dossier déposé sur OPM, la Chancellerie précise que le délai ne court qu’à compter du moment où le dossier est effectivement complet, c’est-à-dire après que la pièce manquante ultime a été déposée dans le dossier par le demandeur.

Cette étape est indiquée par la mention « déclaration RFS complète ». Le jour d’apparition de ce statut sur le site OPM est donc désormais le point de départ du délai d’opposition.

Au terme du délai d’opposition :

  • Soit le nouvel office est dans le ressort du même tribunal judiciaire et les fonctions de notaire salarié peuvent commencer,
  • Soit le nouvel office est dans le ressort d’un autre tribunal judiciaire que le précédent et il y a lieu de re-prêter serment avant de reprendre ses fonctions.

Nous attirons l’attention sur les points suivants :

  • La date de départ du délai d’opposition, avec mention « déclaration RFS complète ou déclaration complète en date du xxx », et l’importance de veiller à ce que le dossier de reprise soit complet (consulter la chambre ou assistance-installation.anc@notaires.fr),
  • Il n’y aura pas d’arrêté de nomination,
  • Le changement d’office au sein d’une même société multi-offices n’est pas une reprise d’activité (il n’y a pas de démission). Il requiert un formalisme particulier (article 2-1 du décret du 12 juillet 1988) et une nouvelle prestation de serment.

Je suis notaire salarié. Les associés de la STON qui m’emploie me proposent de devenir associé en industrie. Cela m’éviterait de devoir m’endetter tout en bénéficiant d’une rémunération professionnelle et de dividendes. Est-ce possible ?

Pour pouvoir être associé dans une société, il faut nécessairement faire un apport : en numéraire, en nature ou en industrie. Lorsqu’un associé effectue un apport en industrie, cela signifie qu’il met son savoir-faire, ses compétences ou son travail au service de la société. À l’inverse de l’apport en numéraire ou de l’apport en nature, l’associé n’apporte pas un bien matériel mais des qualités humaines.

Les apports en industrie doivent obligatoirement être mentionnés dans les statuts de la société. La mention doit préciser la description de l’apport, l’étendue des droits de l’apporteur, la durée de l’apport, les obligations de l’apporteur, etc.

Aux termes de l’article 1843-2 du code civil, les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Les parts en industrie ne sont pas transmissibles.

En devenant notaire associé exclusivement en industrie, vous changeriez de statut social : vous ne seriez plus soumis aux règles du droit du travail, à l’évolution de votre rémunération en fonction de la convention collective, etc… Faute de pacte d’associé fixant une rémunération professionnelle minimale pour les associés, cette rémunération le serait par une décision majoritaire des associés. En qualité d’associé, vous auriez droit aux bénéfices distribués (dividendes). Votre rémunération serait ainsi liée à la situation financière de la société.

Cette formule semble attrayante, mais ne semble pas respecter les objectifs de la loi du 6 août 2015. La note de la Chancellerie diffusée par le président du CSN en mars 2020, relative à la limitation du nombre de notaires salariés dans les offices – fin de la règle transitoire du « 1 pour 4 » – est d’ailleurs assez claire : L’obligation de mise en conformité implique pour les STON – si besoin avant la fin de l’été 2020 – : « d’organiser l’association au capital de nouveaux notaires exerçants dans l’office… ». Le risque est donc que des dossiers d’intégration présentés sur le site OPM en seule industrie, sans association au capital, se trouvent bloqués.

Relevons enfin les dispositions de l’article 1844-1 du Code civil : « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.»

Je suis notaire salarié, j’ai déposé un dossier de reprise de fonctions – dans l’année – le 11 juin 2022 et ai reçu l’accusé réception. Normalement, le délai d’opposition s’arrête le 11 juillet 2022. Pourrais-je reprendre mes fonctions de notaire salarié à compter de cette date ?

RAPPEL :

Article 17

L’exercice de ses fonctions d’officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période d’un an, l’intéressé peut reprendre des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours de son début d’exécution (et non de sa signature, selon une exigence de la chancellerie), auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d’un mois, faire opposition, par décision motivée, à l’effet de cette déclaration

Le délai d’opposition ne court qu’à partir du moment où le dossier OPM a reçu la mention « déclaration RFS complète ou déclaration complète en date du xxx ». L’intéressé doit en informer la chambre.

Pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2021 et en application du décret du 29 juillet 2020, il n’y aura pas d’arrêté de constat de reprise de fonctions.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa. S’il reprend des fonctions dans le ressort d’un autre tribunal judiciaire, il doit prêter le serment prévu à l’article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

En conséquence, le délai d’opposition court non pas à compter de l’accusé réception du dépôt du dossier sur OPM, mais à compter de la date précisée par la chancellerie dans sa mention « déclaration complète en date du xxx ». La reprise de fonctions sera donc nécessairement postérieure au 11 juillet 2022.

 

Au sein de notre société d’exercice multi-offices, nous sommes 2 associés (1 exerçant dans chacun des offices) avec 4 notaires salariés (3 dans l’office A et 1 dans l’office B) : devons-nous régulariser notre situation ?

Pour les sociétés multi-offices, le rapport entre nombre de notaires libéraux en exercice et nombre de notaires salariés s’apprécie par office et non par personne morale.

Il y a donc UN notaire salarié surnuméraire dans l’office A.

Il y a lieu de régulariser la situation : soit en demandant sa nomination dans l’office B, soit en organisant l’association au capital de nouveaux notaires exerçant dans l’office, recrutés notamment parmi les notaires salariés et les clercs habilités, afin de remplacer les notaires titulaires associés ayant cessé leurs fonctions ou d’en augmenter le nombre.

Office                      Notaires associés                                  Notaires salariés

A                                – Me A – Me SA1                                    – Me SA2

B                               – Me B – Me SB1                                     – Me SB2

 

Ou

 

Office                  Notaires associés                                      Notaires salariés

A                             – Me A1 – Me A2                                       –  Me SA1 – Me SA2 – Me SA3

B                             – Me B                                                         – Me SB

 

En aucun cas, le fait pour un notaire salarié d’être en « surnombre » peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Au sein de notre société d’exercice, nous sommes 2 associés avec 5 notaires salariés : quand et comment devons-nous régulariser la situation ? Le fait qu’ne notaire salarié soit  » surnuméraire  » est-il une cause de licenciement ?

Outre le fait qu’il ne sera pas possible de remplacer les notaires salariés surnuméraires cessant leurs fonctions, il y aura lieu, pour respecter la loi, et ce, depuis le 1er janvier 2021 :

– Pour les offices individuels : d’organiser la cession du droit de présentation de leur titulaire à une société comportant suffisamment d’associés exerçant dans l’office,

– Et pour les sociétés titulaires d’un office notarial : d’organiser l’association au capital de nouveaux notaires exerçant dans l’office, recrutés notamment parmi les notaires salariés et les clercs habilités, afin de remplacer les notaires titulaires associés ayant cessé leurs fonctions ou d’en augmenter le nombre.

– Attention : pour les sociétés multi-offices : la règle de « 2 notaires salariés pour 1 notaire associé » s’apprécie PAR OFFICE détenu par la STON et non au niveau global de la société.

En aucun cas, le fait pour un notaire salarié d’être en « surnombre » peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Dans une STON de trois associés, nous avons neuf notaires-salariés. Peut-il y avoir remise en cause de la règle actuelle de quatre notaires salariés pour un notaire associé ?

Votre question concerne l’application du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

Vous devez donc porter le nombre de notaires ASSOCIES à cinq pour vous mettre en conformité avec les dispositions de l’article 1er ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Attention ! Cette réponse est valable si la STON n’est titulaire que d’un seul office. En effet, la règle de « 1 pour 2 » s’apprécie PAR OFFICE et non par STON

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

ARTICLE 1 BIS – ORDONNANCE N° 45-2590 DU 2 NOVEMBRE 1945

RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT


« Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

Ayant renoncé à prêter serment après avoir été nommé notaire libéral dans un office créé et après réflexion, je préfère retrouver ma fonction de notaire salarié dans l’office notarial qui m’employait jusqu’à lors. Serai-je obligé de refaire tout le processus de nomination, qui prend plusieurs mois ? Ou est-ce une « reprise d’activité » ?

La nomination à l’Office créé n’est effective qu’au jour de la prestation de serment. Faute de prestation de serment, l’Office créé doit être supprimé. Mais votre fonction de notaire salarié a cessé de plein droit au jour de la publication au JO de l’arrêté actant votre démission.

Il vous faudra donc engager le processus de reprise de fonctions APRES PUBLICATION AU JO DE L’ARRÊTE ACTANT LA SUPPRESSION DE L’OFFICE CREE. Votre employeur doit naturellement être informé de cette situation, pour l’organisation des réceptions d’actes et signatures, puisque vous ne serez plus notaire pendant la période intermédiaire, qui peut durer au moins plusieurs semaines.