FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

Pouvez-vous me confirmer que c’est bien à partir de l’arrêté de nomination du créateur que le contrat de travail prend fin ?

Le contrat de travail prend fin à la date de la publication au JO de l’arrêté de nomination, qui acte également la démission en qualité de notaire-salarié.

Il faut toutefois distinguer deux situations : celle du notaire salarié, et celle du clerc diplômé notaire.

  • Dans le premier cas, la supplique doit contenir démission des fonctions de notaire sous condition de nomination, ce qui n’exclut pas l’obligation de démissionner de ses fonctions au titre du contrat de travail, vis-à-vis de l’employeur :

Article 11 de la convention collective : Toute démission d’un salarié doit résulter, soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit d’une lettre simple contre récépissé. Elle doit spécifier la durée du préavis. Son point de départ est la présentation de la lettre de démission à l’employeur.

  • Dans le second, il est nécessaire de rompre la convention de travail, en démissionnant dans les conditions prévues à l’article 11 de la convention collective, afin de faire courir le délai de préavis.

En l’absence de réponse de votre part dans les 10 jours de la demande de confirmation de votre candidature, par la chancellerie, le contrat de travail poursuivra ses effets.

En cas de publication de l’arrêté mais de non-prestation de serment (pour une première nomination), votre contrat de travail aura pris fin, mais votre nomination en qualité de notaire libéral ne sera pas effective et l’office créé devra être supprimé.

Après suppression de l’office par arrêté, la reprise de vos fonctions de notaire-salarié demandera la procédure spécifique sur le site OPM : dépôt de dossier dans les 10 jours de la signature du contrat et délai d’opposition d’un mois, de la chancellerie (article 17 décret 15 janvier 1993).

En cas de non-création effective de l’office après nomination, le notaire-salarié doit attendre l’arrêté prononçant la suppression de l’office créé pour pouvoir retrouver un nouveau poste de notaire-salarié ou autre (article 55-1 décret 73-609 du 5 juillet 1973).

Le notaire salarié de la SCP pourrait-il recevoir des actes dans les deux offices indistinctement ?

L’article 2 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 stipule que :

« Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu’au sein d’un seul office.

Il ne peut avoir de clientèle personnelle.

Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l’authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d’actes, même s’il s’agit d’actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l’office, ou d’actes dont l’office est détenteur.

Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l’office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, un acte nécessitant le concours de deux notaires.

Le notaire titulaire de l’office ou, si cet office a pour titulaire une société, l’un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l’office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.

Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l’office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’article 2 du décret précité sont parties ou intéressés. »