FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

Peut-on distribuer des bénéfices d’un exercice en cours ou clos avant que les comptes de cet exercice aient été approuvés ?

  • SOCIETES A L’IR

Extraits du Mémento Pratique – Sociétés Civiles 2019 – Editions Francis LEFEBVRE

N°18620
Affectation des bénéfices

La répartition des bénéfices s’effectuent conformément aux statuts. Ces derniers doivent non seulement fixer les droits auxquels chaque associé à vocation en cas de distribution de  dividendes, mais aussi les modalités de répartition de ce dividende (majorité requise pour  décider de la distribution, condition de mise en paiement, etc.).
À cet égard, les associés des sociétés civiles disposent d’une liberté que n’ont pas les  membres des sociétés commerciales, en effet :

1. Contrairement aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée, il n’est  pas obligatoire de prélever sur les bénéfices la somme nécessaire pour constituer une  réserve légale ;
2. Aucun délai n’est imposé pour la mise en paiement du bénéfice, alors que, dans les sociétés commerciales, le paiement du dividende doit être effectué dans les neuf mois qui  suivent la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice ;
3. Les dividendes peuvent être payés en plusieurs fois et il n’existe, pour les sociétés civiles,  aucune réglementation limitant la possibilité de versement d’acomptes.
Les associés peuvent aussi décider de mettre les bénéfices en réserve, et de ne procéder à  aucune distribution, mais cette décision doit être justifiée par l’intérêt social et non par l’intérêt personnel des associés majoritaires.
À défaut de dispositions statutaires sur la répartition des bénéfices, ceux-ci doivent être  attribués aux associés au prorata de leurs droits dans le capital, l’apporteur en industrie  recevant une part égale à celle de l’associé qui a le moins apporté (C. civ. art. 1844-1, al.1).

La décision des associés quant à la mise en distribution des bénéfices est sans incidence sur le régime fiscal applicable à ces bénéfices, sauf en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés.

La comptabilisation de l’affectation du résultat bénéficiaire dépend de la décision de l’assemblée générale.
L’action en paiement des bénéfices distribués se prescrit par cinq ans (C. civ. art. 2224)
Ce délai commence à courir qu’à partir du jour où la décision de l’assemblée des associés de distribuer a été prise (Cass. com. 19-9-2006 n° 1004).
Avant le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription, l’action se prescrivait par 30 ans.

N°18630
Affectation des pertes

En cas de perte, la collectivité des associés peut :
–  ou bien l’imputer sur des comptes de réserves, s’il en existe ;
–  ou bien la laisser subsister dans un compte « Report à nouveau (solde débiteur) » et utiliser les bénéfices ultérieurs par priorité à l’apurement de ce compte.
Les associés peuvent aussi décider de prendre les pertes à leur charge. Dans ce cas, la répartition est effectuée selon les modalités prévues dans les statuts. En l’absence de clause statutaire, chaque associé doit supporter une part des pertes proportionnelle à ses droits dans le capital, l’apporteur en industrie étant soumis au même régime que l’associé qui a le moins apporté (C. civ. art. 1844).

Remarques
1.  Comme pour les bénéfices, la décision des associés quant à l’affectation des pertes est sans conséquence sur le plan fiscal.
2.  La notion de « perte sociale » ou de « déficit social » doit être distinguée de celle de « dette sociale ». La première concerne les rapports des associés entre eux, la seconde ceux de la société (et, éventuellement, des associés en raison de leur responsabilité indéfinie) avec les tiers ; une société peut très bien avoir subi des pertes et n’avoir pourtant aucune dette envers les tiers, et inversement.

  • SOCIETES A L’IS

REPONSE 6.601. DISTRIBUTION D’ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Introduction

1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser  leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes,  prévue par la loi, en cas de distribution d’acomptes sur dividendes par une société  commerciale.

2. Le commissaire aux comptes vérifie que le bilan, établi par la société en vue de la  distribution d’un acompte sur dividendes, fait apparaître un bénéfice net  distribuable, tel que défini par la loi, suffisant pour en permettre la distribution.

Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il certifie, en application des dispositions de l’article L.232 – 12 al.2 du code de commerce ou le cas échéant, refuse de certifier, que le bénéfice net distribuable est au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

3. Dans cette norme, l’expression « bénéfice net distribuable » s’entend du bénéfice réalisé depuis la date de clôture de l’exercice précédent après constitution des  amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s’il en existe, des pertes antérieures (report à nouveau débiteur), des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, et après prise en compte du report à nouveau bénéficiaire (créditeur).

Champ d’application

4. La présente norme est mise en œuvre dans toutes les sociétés commerciales lorsque l’organe compétent de la société décide de procéder à la distribution d’acomptes sur dividendes, à valoir sur les dividendes d’un exercice en cours ou clos avant que les comptes de cet exercice aient été approuvés.

Obligations de la société

5. La distribution d’acomptes sur dividendes nécessite l’établissement d’un bilan, soit à une date intermédiaire au cours de l’exercice, soit à la date de clôture de l’exercice.
Lorsque le bilan est établi à une date intermédiaire au cours de l’exercice, la société fait  application de la recommandation du CNC n° 99.R.01 relative aux comptes intermédiaires.
Lorsque le bilan est établi à la date de clôture de l’exercice, la société fait application du  référentiel comptable applicable aux comptes annuels.

6. La responsabilité d’arrêter les comptes établis en vue de la distribution envisagée appartient à l’organe de la société ayant qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

Il peut s’agir, selon la forme de la société commerciale concernée, du conseil d’administration, du directoire, du (des) gérant(s) ou du président.

7. En application des dispositions de l’article D.245-1 al. 2, pour les sociétés dont les  actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le montant d’un  acompte sur dividende ne peut être inférieur à 0,76 euro par action.

Le décret n° 2002- 803 du 3 mai 2002 portant application de la loi NRE du 15 mai 2001, dans son article 58, a abrogé cet alinéa. Il n’y a donc plus de minimum à respecter pour le montant de l’acompte versé.

8. Dans le cas où la société est dotée d’un ou plusieurs commissaires aux comptes, l’intervention prévue par l’article L. 232- 12 du Code de commerce relève de leur compétence.

Dans le cas où la société n’est pas dotée d’un commissaire aux comptes, désigné sur une base volontaire ou en application de la loi, il appartient au(x) gérant(s) de procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes inscrit à l’effet de réaliser l’intervention prévue par la loi. En ce cas, le commissaire aux comptes convient avec la direction de la société des termes et conditions de sa mission.

9. Il doit être mis à la disposition du commissaire aux comptes les comptes intermédiaires ou annuels dans des délais suffisants, compte tenu du calendrier envisagé, pour permettre à celui-ci d’effectuer ses contrôles.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

10. L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies » par la loi, prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes. Elle a pour objectif « l’appréciation d’une valeur par rapport à des critères  identifiés et au regard d’objectifs définis ».
L’appréciation du commissaire aux comptes porte sur le montant du bénéfice distribuable tel que défini par la loi et déterminé selon le référentiel comptable applicable au regard de son caractère suffisant par rapport au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.
Afin de répondre aux dispositions de l’article L.232- 12 al. 2 du Code de commerce, l’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée sous une forme positive.

Diligences

11. Les procédures d’audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes sur les comptes établis en vue de la distribution des acomptes tiennent compte de l’objectif de son intervention tel que précisé ci-dessous.

Pour définir la nature et l’étendue de ses travaux, le commissaire aux comptes prend en considération sa connaissance générale de la société et de ses activités, de ses systèmes comptable et de contrôle interne, et fixe un seuil de signification qui tient compte de l’écart existant entre le montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée et le montant du bénéfice net distribuable.

12. Lorsqu’il est le commissaire aux comptes de la société, le commissaire aux comptes prend également en considération l’opinion exprimée sur les comptes de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur les comptes intermédiaires soumis à son contrôle.
Il effectue également un suivi des domaines sensibles relevés lors de l’audit ou de l’examen limité de comptes effectués au titre de l’exercice précédent.

13. Lorsque le commissaire aux comptes intervient pour la première fois au sein de la société, ses procédures sur les comptes établis en vue de la distribution des acomptes sur dividendes sont sensiblement plus développées, notamment afin d’acquérir une connaissance suffisante de la société et de ses risques lui permettant d’orienter efficacement sa mission. Par ailleurs, il fait application de la norme 2- 405 « Contrôle du bilan d’ouverture de l’exercice d’entrée en fonction du commissaire aux comptes.»

14. Le commissaire aux comptes adapte ses objectifs de contrôle à la nature de son  intervention. Ceux-ci sont essentiellement orientés dans la recherche :

– Des surévaluations d’actifs,
– Des sous-évaluations de passifs.
À cet égard, une attention particulière est apportée à :
– La permanence des méthodes comptables et de leurs modalités d’application,
– L’indépendance des exercices (ou des périodes),
– La recherche d’engagements qui pourraient se dénouer avant la clôture et avoir une incidence défavorable sur le résultat,
– La survenance d’événements postérieurs.

15. Bien qu’un acompte sur dividende régulièrement versé ne constitue pas un dividende fictif, le commissaire aux comptes est attentif aux risques que présente, quant à sa réalité et à sa sincérité, la détermination d’un bénéfice en cours d’exercice qui pourrait être remis en cause à la fin de cet exercice.

Rapport

16. À l’issue de ses travaux, si le commissaire aux comptes estime que le bénéfice net distribuable n’est pas au moins égal au montant des acomptes dont la distribution est envisagée, il en informe l’organe compétent (conseil d’administration ou directoire, gérant(s) ou président) en soulignant qu’il n’est pas possible de procéder à une telle distribution. L’organe compétent pourra ainsi, le cas échéant, modifier le montant des acomptes envisagés.

17. Le commissaire aux comptes établit, à l’attention de l’organe compétent de la société, un rapport certifiant que le bénéfice net distribuable est au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée.

S’il est conduit à assortir sa certification de réserves sur le montant du bénéfice net distribuable, le commissaire aux comptes précise si celles-ci affectent la distribution des acomptes sur dividendes envisagée.

S’il est conduit à exprimer un refus de certifier, le commissaire aux comptes précise qu’en conséquence il n’est pas possible de procéder à la distribution envisagée.

 

 

La transformation d’une SCP en société de droit commun nécessite-elle l’agrément du Garde des sceaux ? Puis-je apporter ou céder les titres de la société de droit commun à une SPFPL ?

La transformation d’une SCP en société de droit commun est libre[1].

L’apport ou la cession des titres de cette société à une SPFPL est possible.

L’article 1er bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 énonce une règle générale : Une société constituée pour l’exercice de la profession de notaire doit être détenue par une ou des personnes physiques ou morales exerçant une profession juridique ou judiciaire en France ou exerçant une activité équivalente dans un autre Etat membre de l’UE.

S’ajoute à cette règle générale des exigences de détention du capital et des droits de vote dès lors que l’associé est une personne morale.

A cette règle générale sont ménagées des exceptions.

L’une de ces exceptions est l’article 1er bis A relatif aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice.

Une autre de ces exceptions est l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 : le capital d’une société de notaire peut être détenu par une ou plusieurs sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), catégorie de société dont l’objet n’est pas l’exercice d’une profession (et ne répond donc pas à l’exigence de l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945) mais est la prise de participation dans des sociétés d’exercice.

Le I de cet article 31-1 prévoit que la SPFPL est constituée en vue de détenir des participations dans une société relevant de l’article 1er de la même loi, c’est-à-dire une société d’exercice libéral (SEL).

Mais le III de ce même article prévoit bien que : « Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. »

Ce paragraphe III, ajouté par l’article 67 de la loi du 6 août 2015, autorise les SPFPL à détenir des participations, non seulement dans des sociétés commerciales dites d’exercice libéral, mais aussi dans des sociétés qui seront constituées en vertu des seules dispositions du livre II code de commerce, en application des dispositions découlant de l’article 63 de la même loi du 6 août 2015.

Par le double jeu de ces dérogations, une SPFPL de notaires peut donc bien légalement détenir des participations dans une société à forme commerciale de notaires, y compris si cette dernière ne relève pas du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990.

[1] V° ci-dessus SVA-SVR : simple déclaration

Est-il possible, en accord avec son employeur, de continuer à travailler après avoir été nommé, le temps de terminer de mettre en place son projet (financement, locaux…) ?

La réponse est non, cela est impossible.

La prestation de serment, même non suivie d’un début d’exercice concomitant, fait obstacle à toute autre activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, et sous quelque statut que ce soit (clerc, notaire assistant, avocat, etc.).

Un notaire, Officier public, est donc « inemployable » par ailleurs. Sa seule activité est celle de notaire, nommé par arrêté du Garde des sceaux, pour exercer au lieu d’activité déclaré, qu’il exerce déjà ou non.

Rappel : dès la prestation de serment, un notaire n’est plus « demandeur d’emploi » …

Quel est le sort du ou des bureau(x) annexe(s) attachés à un office apporté ou cédé ?

En vertu de l’article 2-7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, l’ouverture ou la suppression d’un bureau annexe font l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le ou les bureau(x) annexe(s) demeure(nt) attaché(s) à l’office apporté ou cédé.

Conseil : Les notaires concernés veilleront cependant à bien préciser leur décision de maintien du bureau annexe, dans leur requête à fin d’apport ou cession de l’Office auquel il est attaché.