CHANGEMENT DE STRUCTURE ET PRESTATION DE SERMENT

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

ARTICLE 1 BIS – ORDONNANCE N° 45-2590 DU 2 NOVEMBRE 1945

RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT


« Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

Un bureau annexe peut-il devenir un office a part entière ? Le siège pouvant être déplacé en zone « d’installation libre » sur simple information à adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et à la chambre des notaires dans un délai de dix jours ?

Cette situation n’est pas impossible (article 2-7 décret n° 71-942 du 26 novembre 1971), mais nécessite une décision du garde des sceaux. Aucun bureau annexe ne peut être librement ouvert, puisque tout ce qui touche à la question des bureaux annexes dépend d’un arrêté du garde des sceaux.

La Chancellerie rappelle régulièrement qu’elle porte et continuera de porter une attention toute particulière aux schémas juridiques qui aboutiraient à des suppressions d’ Offices  (singulièrement des Offices créés dans le cadre de l’horodatage), afin de les transformer en bureaux annexes, dans le cadre de rapprochements de notaires créateurs avec des STON existantes.

La loi Croissance a prévu la création d’Offices notariaux de plein exercice, avec leurs notaires titulaires nommés pour y exercer. Elle n’a pas prévu de faciliter la gestion par les STON de leurs lieux de réception de clientèle en permettant aux notaires associés et/ou salariés, d’y exercer librement leur activité, recevoir leurs clients et leurs actes.
Étant entendu que la gestion de ces situations (bureaux annexes) est discrétionnaire, et ne dépend que du Garde des Sceaux.

La Chancellerie a adopté récemment une position stricte conduisant au rejet d’opérations de rapprochement entre Offices, avec demande de suppression, de l’un des offices ou de sa transformation en bureau annexe.

. La seule solution consiste :
– Soit à accepter la suppression pure et simple de l’Office concerné, sans création de BA (étant observé que même cette solution « radicale » peut ne pas être acceptée par la Chancellerie)
– Soit à s’orienter vers la STON multi-Offices.

Quelles sont les procédures relatives aux bureaux annexes ?

La suppression, l’ouverture d’un bureau annexe, tout comme la transformation en Office notarial d’un bureau annexe, sont soumises à autorisation discrétionnaire du garde des sceaux.
La demande doit être adressée par téléprocédure sur le site internet du Ministère de la justice.

 

Quels sont les textes relatifs aux transferts de bureaux annexes ?

Concernant le transfert de bureaux annexes, il y a lieu de se reporter aux articles 2-7, 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 :

L’ouverture d’un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice.La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée.

Quel est le sort du ou des bureau(x) annexe(s) attachés à un office supprimé ?

En vertu de l’article 2-7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, l’ouverture ou la suppression d’un bureau annexe fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le ou les bureau(x) annexe(s) sont supprimé(s) de la même manière que l’office auquel il(s) étai(en)t attaché(s).

Si l’Office notarial est supprimé, le bureau annexe l’est par voie de conséquence.

Quels sont les textes relatifs aux bureaux annexes concernant les SCP ?

Articles 10 et 10-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967

L’ouverture d’un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée.

 

Dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967

I. – Les dispositions du décret du 2 octobre 1967 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu’elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations étaient transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

II. – Les procédures engagées avant la date d’entrée en vigueur du décret et relatives aux conditions d’accès aux professions, aux nominations d’officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d’office, aux cessions d’actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l’exception : 1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;

[…]

3° Des dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d’un office et des anciens titulaires d’un office supprimé.

(Article 10-1 : concerne les cours d’appel de Besançon ou de Nancy de Colmar et de Metz).

Quels sont les textes relatifs aux bureaux annexes concernant les SEL ?

Article 10 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 (modifié par décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 – art. 3)

L’ouverture d’un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret du 26 novembre 1971 précité. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée.