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Quels sont les textes relatifs aux bureaux annexes concernant les SCP ?

Articles 10 et 10-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967

L’ouverture d’un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée.

 

Dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967

I. – Les dispositions du décret du 2 octobre 1967 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu’elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations étaient transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

II. – Les procédures engagées avant la date d’entrée en vigueur du décret et relatives aux conditions d’accès aux professions, aux nominations d’officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d’office, aux cessions d’actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l’exception :

1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;

[…]

3° Des dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d’un office et des anciens titulaires d’un office supprimé.

(Article 10-1 : concerne les cours d’appel de Besançon ou de Nancy de Colmar et de Metz).

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