Ne sont concernées par les règles ci-dessous que les sociétés titulaires de plusieurs offices. Le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 modifie le décret du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris ...

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Le schéma juridique envisagé ne nous semble pas pouvoir être présenté sous la forme d'un seul et même dossier. Les dossiers sont indépendants les uns des autres. Dans un premier temps : Achat des parts de SEL Y par A, B, C et D (D étant nommé comme notaire associé exerçant dans l’office 3). Puis : apport de ...

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Article 46 – Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d’une autre société, qu’elle qu’en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié. Si la société ...

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C’est la société qui demande sa nomination dans un office crée et qui indique lequel de ses associés sera affecté au nouvel office. L’associé concerné ne démissionne donc pas (au sens où vous l’écrivez) car il reste associé de la société.  Le changement de lieu d’exercice du notaire « affecté » fait désormais l’objet d’une déclaration de changement ...

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L’associé « nommé pour exercer » à l’Office créé doit y exercer son activité. Les salariés n’ont qu’un seul employeur (la société) mais leur activité peut être déployée sur les différents offices ; ils sont toutefois administrativement rattachés à l’un des offices (code CRPCEN). Cette situation est donc à ne confondre en aucun cas avec celle d’un Office notarial ...

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C’est le notaire qui a été désigné comme « nommé pour exercer à… » dans le dossier transmis à la Chancellerie, qui doit exercer dans l’office désigné. « Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de notaire au sein de cette ...

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Non, car la SCP est titulaire de deux Offices notariaux (à ne pas confondre avec un bureau annexe). Article 46 – Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Toutes les sociétés peuvent fusionner, étant précisé que la fusion de sociétés peut bénéficier d’un régime fiscal de faveur lorsque les sociétés sont toutes soumises au régime de l’impôt sur les sociétés. Pour information, la société absorbante pourrait adopter la forme de SELARL, SELAS ou de société de droit commun (SARL ou SAS). En conséquence de ...

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La réponse affirmative est donnée par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés. Chacun de ces ...

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