Pour les sociétés multi-offices, le rapport entre nombre de notaires libéraux en exercice et nombre de notaires salariés s’apprécie par office et non par personne morale. Il y a donc UN notaire salarié surnuméraire dans l’office A. Il y a lieu de régulariser la situation : soit en demandant sa nomination dans l’office B, soit en ...

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Outre le fait qu’il ne sera pas possible de remplacer les notaires salariés surnuméraires cessant leurs fonctions, il y aura lieu, pour respecter la loi, et ce, depuis le 1er janvier 2021 : Pour les offices individuels : d’organiser la cession du droit de présentation de leur titulaire à une société comportant suffisamment d’associés exerçant dans l’office, Et ...

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Votre question concerne l’application du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. Vous devez donc porter le nombre de notaires ASSOCIES à cinq pour vous mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du ...

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La nomination à l’Office créé n’est effective qu’au jour de la prestation de serment. Faute de prestation de serment, l’Office créé doit être supprimé. Mais votre fonction de notaire salarié a cessé de plein droit au jour de la publication au JO de l’arrêté actant votre démission. Il vous faudra donc engager le processus de reprise ...

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La réponse est non, cela est impossible. La prestation de serment, même non suivie d’un début d’exercice concomitant, fait obstacle à toute autre activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, et sous quelque statut que ce soit (clerc, notaire assistant, avocat, etc.). Un notaire, Officier public, est donc « inemployable » par ailleurs. Sa seule activité est ...

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Le contrat de travail prend fin à la date de la publication de l’arrêté de nomination, qui acte également la démission en qualité de notaire-salarié. Il faut toutefois distinguer deux situations : celle du notaire salarié, et celle du clerc diplômé notaire. Dans le premier cas, la supplique doit contenir démission des fonctions de notaire sous condition ...

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L’article 2 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 stipule que : « Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office. Il ne peut avoir de clientèle personnelle. Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires ...

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Depuis le 1er janvier 2023 (décret du 29 décembre 2022), le notaire, salarié, individuel ou associé ne prête serment qu’une seule fois. Il n’y a donc pas de nouvelle prestation de serment dans ce cas.

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RAPPEL : Article 17 du décret du 15 janvier 1993 L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la ...

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Aux termes des articles 17 et 18 du décret du 15 janvier 1993 : Article 17 - modifié par décret 2022-1743 du 29 décembre 2022 – art.11 L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de ...

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