FAQ

Toutes les réponses à vos questions.

J’ai eu connaissance qu’un office notarial avait été ou pourrait être déclaré vacant dans un secteur géographique qui m’intéresserait. Comment faire une offre ? Y a-t-il une procédure spéciale ?

La procédure est dématérialisée, le dossier de candidature devant être déposé complet sur le site web de la Chancellerie : https://opm.justice.gouv.fr

L’article 56 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 précise dans quelles conditions une vacance d’office peut être déclarée : « Lorsqu’il n’a pas été ou qu’il ne peut être pourvu par l’exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

L’offre que vous évoquez sera dans votre dossier de candidature, ce qui est précisé dans le même article du décret de 73 : « La candidature doit être accompagnée d’un engagement de payer l’indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d’apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. »

En cas de pluralité d’offres concurrentes, faites au prix fixé par la Chancellerie, il est précisé ceci : « Lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture de la procédure de candidature, l’ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Un arrêté du 30 mai 2022 fixe les nouvelles modalités du tirage au sort, qui s’effectuent désormais par traitement automatisé.

Consulter le site web de la Chancellerie, refondu en mars 2023, par suite du décret du 29 décembre 2022 : https://opm.justice.gouv.fr/

La loi PLAN INDEPENDANT du 14 février 2022 a créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, avec une séparation des patrimoines privé et professionnel. Quelle démarche le notaire individuel doit-il réaliser pour bénéficier de cette séparation de patrimoine ?

Aux termes du décret 2022-725 du 28 avril 2022, modifiant l’article R.123-237 du code de commerce et à compter du 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel doit, pour bénéficier du nouveau statut d’entrepreneur individuel, faire suive son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Aussi, tout notaire individuel déjà installé doit-il non seulement modifier tous les documents émanant de son office et portant son nom en ajoutant la mention requise, mais aussi mettre à jour toutes les informations précédemment données au tiers (banques, organismes sociaux, fournisseurs, etc…).

Comment transférer un office dans une même zone ?

Le transfert d’un office suppose que celui-ci soit effectivement ouvert avant de pouvoir le déménager (transfert effectif) puis de déposer dans les 10 jours la déclaration de transfert soumise à l’opposition du garde des sceaux.

Le transfert en zone verte n’est possible que si la carte d’installation est encore en vigueur.

La dernière carte en cours devrait cesser d’exister à l’expiration du délai de deux ans après la publication au JO le 28 février 2014 de l’arrêté du 27 février 2024 pris conjointement par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le garde des sceaux, ministre de la justice.

Puis-je faire une demande de création d’office dans une zone contrôlée ?

En application des dispositions de l’article 50 décret du 5 juillet 1973 modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 – art. 1, les demandes de création d’offices dans les zones contrôlées peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte d’installation, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

Soit à compter du 1er octobre 2024 à 14 heures, la nouvelle carte ayant été publiée le 28 février 2024.

Il convient de préciser que, contrairement aux candidatures pour les zones libres d’installation qui pourront donner lieu à tirage au sort, les demandes de création d’offices dans les zones contrôlées seront traitées de manière discrétionnaire par le Garde des sceaux et l’arrêté de création de votre office dans une telle zone sera pris après avis de l’Autorité de la concurrence (article 52-III LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 29).

Les notaires nouvellement nommés dans un office créé ont-ils ou non la faculté de transférer librement cet office ?

Postérieurement à l’arrêté de nomination portant création d’un office dans une commune (commune A), et après prestation de serment le cas échéant, il est possible de solliciter du garde des sceaux un transfert dudit office vers une autre commune (commune B).

Pour ce faire, la commune B doit faire partie de la même zone libre d’installation que la commune A.

La demande de transfert doit présenter les raisons de votre changement de lieu de résidence, notamment l’absence de locaux adaptés à l’exercice de vos fonctions.

Nota : La décision de transfert sera prise par arrêté du garde des sceaux publié au Journal officiel.

Je cède la totalité de mes titres à la société où j’étais associé, qui les annulera dans le cadre d’une réduction de capital. Quelles démarches dois-je réaliser ? La situation est-elle la même si je cède mes titres aux autres associés de la société ?

Quelle que soit la forme de la société concernée, le demandeur doit faire une déclaration sur le site OPM (traité de cession sous condition suspensive de la non-opposition du garde des sceaux au retrait du cédant dans le délai de 2 mois).

La chancellerie informera par mail d’un changement de statut : le délai ne commencera à courir qu’après mention, par la chancellerie, que la déclaration est complète à la date du xxxxx, cette date étant le 1er jour du délai d’opposition.

A la fin du délai de 2 mois sans opposition, il faut établir un acte constatant l’absence d’opposition et le déposer dans les 30 jours (copie authentique ou acte enregistrés en format .PDF) sur le site OPM et sur le portail Décla-CSN.

La procédure est la même en cas de cession aux autres associés.

J’envisage de m’associer avec un avocat dans le cadre d’une même structure (SPE). Quelles précautions dois-je prendre ?

La SPE a pour objet l’exercice en commun de 11 professions : avocat, avocat au Conseil d’Etat et Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, commissaire de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, commissaire aux comptes et expert-comptable, et les géomètres-experts (ordonnance du 8 février 2023).

Un GUIDE sur la SOCIETE PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERCICE a été publié et mis en ligne sur le portail REAL le 8 juillet 2020. Il est également accessible via le site ANC.

Il est destiné à aider les professionnels à constituer leur SPE en évoquant les points principaux pouvant être sources d’interrogations ou de difficultés :

  • Secret professionnel
  • Conflits d’intérêts
  • Activités commerciales accessoires
  • Communication
  • Ressources humaines
  • Assurance et maniement de fonds
  • Comptabilité

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la rédaction de la nécessaire « Lettre de mission » et de celle du Règlement intérieur.

Compte tenu de l’étendue des questions pouvant être posées, il vous est vivement conseillé de prendre contact avec la cellule installation de l’ANC pour vous assister (assistance@anc.notaires.fr)

Je suis notaire salarié, j’ai déposé un dossier de reprise de fonctions – dans l’année – le 11 mars 2024 et ai reçu l’accusé réception. Le délai d’opposition s’arrête le 11 avril 2024. Pourrais-je reprendre mes fonctions de notaire salarié à compter de cette date ?

RAPPEL :

Article 17 du décret du 15 janvier 1993

L’exercice de ses fonctions d’officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période d’un an l’intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer.

En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai d’un mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire de la même cour d’appel ou d’une autre cour d’appel peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa.

En conséquence, le délai d’opposition court non pas à compter de l’accusé réception du dépôt du dossier sur OPM, mais à compter de la date précisée par la chancellerie dans sa mention « dossier complet en date du xxx ».

La reprise de fonctions sera donc nécessairement postérieure au 11 avril 2024.

 

Au sein de notre société d’exercice multi-offices, nous sommes 2 associés (1 exerçant dans chacun des offices) avec 4 notaires salariés (3 dans l’office A et 1 dans l’office B) : devons-nous régulariser notre situation ?

Pour les sociétés multi-offices, le rapport entre nombre de notaires libéraux en exercice et nombre de notaires salariés s’apprécie par office et non par personne morale.

Il y a donc UN notaire salarié surnuméraire dans l’office A.

Il y a lieu de régulariser la situation : soit en demandant sa nomination dans l’office B, soit en organisant l’association au capital de nouveaux notaires exerçant dans l’office, recrutés notamment parmi les notaires salariés, afin de remplacer les notaires titulaires associés ayant cessé leurs fonctions ou d’en augmenter le nombre.

Office Notaires associés Notaires salariés
A –          Me A –          Me SA1

–          Me SA2

B –          Me B –          Me SB1

–          Me SB2

Ou

Office Notaires associés Notaires salariés
A –          Me A1

–          Me A2

–          Me SA1

–          Me SA2

–          Me SA3

B –          Me B –          Me SB

En aucun cas, le fait pour un notaire salarié d’être en « surnombre » peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Au sein de notre société d’exercice, nous sommes 2 associés avec 5 notaires salariés : quand et comment devons-nous régulariser la situation ? Le fait qu’ne notaire salarié soit  » surnuméraire  » est-il une cause de licenciement ?

Outre le fait qu’il ne sera pas possible de remplacer les notaires salariés surnuméraires cessant leurs fonctions, il y aura lieu, pour respecter la loi, et ce, depuis le 1er janvier 2021 :

  • Pour les offices individuels : d’organiser la cession du droit de présentation de leur titulaire à une société comportant suffisamment d’associés exerçant dans l’office,
  • Et pour les sociétés titulaires d’un office notarial : d’organiser l’association au capital de nouveaux notaires exerçant dans l’office, recrutés notamment parmi les notaires salariés et les clercs habilités, afin de remplacer les notaires titulaires associés ayant cessé leurs fonctions ou d’en augmenter le nombre.
  • Attention : pour les sociétés multi-offices : la règle de « 2 notaires salariés pour 1 notaire associé » s’apprécie PAR OFFICE détenu par la STON et non au niveau global de la société.

En aucun cas, le fait pour un notaire salarié d’être en « surnombre » peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.