Puis-je faire une demande de création d’office dans une zone contrôlée ?

Puis-je faire une demande de création d’office dans une zone contrôlée ?

En application des dispositions de l’article 50 décret du 5 juillet 1973 modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 – art. 1, les demandes de création d’offices dans les zones contrôlées peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte d’installation, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

Soit à compter du 1er octobre 2024 à 14 heures, la nouvelle carte ayant été publiée le 28 février 2024.

Il convient de préciser que, contrairement aux candidatures pour les zones libres d’installation qui pourront donner lieu à tirage au sort, les demandes de création d’offices dans les zones contrôlées seront traitées de manière discrétionnaire par le Garde des sceaux et l’arrêté de création de votre office dans une telle zone sera pris après avis de l’Autorité de la concurrence (article 52-III LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 29).

J’envisage de m’associer avec un avocat dans le cadre d’une même structure (SPE). Quelles précautions dois-je prendre ?

La SPE a pour objet l’exercice en commun de 11 professions : avocat, avocat au Conseil d’Etat et Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, commissaire de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, commissaire aux comptes et expert-comptable, et les géomètres-experts (ordonnance du 8 février 2023).

Un GUIDE sur la SOCIETE PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERCICE a été publié et mis en ligne sur le portail REAL le 8 juillet 2020. Il est également accessible via le site ANC.

Il est destiné à aider les professionnels à constituer leur SPE en évoquant les points principaux pouvant être sources d’interrogations ou de difficultés :

  • Secret professionnel
  • Conflits d’intérêts
  • Activités commerciales accessoires
  • Communication
  • Ressources humaines
  • Assurance et maniement de fonds
  • Comptabilité

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la rédaction de la nécessaire « Lettre de mission » et de celle du Règlement intérieur.

Compte tenu de l’étendue des questions pouvant être posées, il vous est vivement conseillé de prendre contact avec la cellule installation de l’ANC pour vous assister (assistance@anc.notaires.fr)

FAQ Préambule

Avertissement :

Le Conseil Supérieur du Notariat reçoit quotidiennement de nombreuses demandes d’éclaircissement sur les incidences de la loi Croissance et des textes postérieurs, ayant ou pouvant avoir un impact sur les cessions, l’installation, les structures d’exercices, sur la stratégie managériale, etc.

Le Bureau du Conseil Supérieur du Notariat a donc décidé de confier à l’ANC le soin de mettre en ligne un florilège des questions posées, et des réponses apportées, qui ont été regroupées par thèmes.

L’ensemble de ces questions ne peut évidemment être mis en ligne (des centaines…), mais sont retenues celles considérées comme illustrant l’essentiel des préoccupations exprimées.

C’est, à travers ces questions, l’expression directe des notaires de France. C’est, par les réponses, l’expression d’une doctrine. Dans un environnement de textes d’une rare complexité, la Profession tente en effet de répondre, dans la mesure du possible.

Cette FAQ est enrichie, amendée, corrigée au fil des éclaircissements attendus notamment de la Chancellerie. Par ailleurs, il est rappelé que le Portail REAL contient – outre la présente FAQ – des éléments de réponse à toutes les préoccupations et questionnements des Confrères. On peut ainsi citer le Guide de l’authenticité, le site Management, Mastructure, etc.

Sa lecture incitera tous les notaires exerçant leur ministère en société à revisiter leurs statuts, en raison des évolutions de la loi Croissance et de ses textes d’application.

 

Ma phase d’installation effective va durer plusieurs mois entre ma prestation de serment et mon installation définitive, jusqu’à ce que mes locaux soient ouverts à la clientèle, et que je pourrai produire, formaliser et comptabiliser mes actes… Puis-je, au titre des « activités accessoires » visées à l’article 39 du décret 93-78 modifié par le décret 2016-880, travailler pendant cette période pour mon ancien patron notaire, comme Clerc, formaliste…? Ce dernier serait d’accord, d’autant qu’il a du mal à me remplacer.

A compter de la date de prestation de serment, vous devez vous consacrer entièrement à l’exercice de vos fonctions d’officier ministériel.

Vous disposez dès lors, d’un délai raisonnable (6 mois ?) pour régler les aspects pratiques de votre installation jusqu’à l’ouverture au public.

Par conséquent, la nomination avec ou sans prestation de serment rend impossible l’exercice de toute autre activité sous quelque forme que ce soit et sous quelque statut que ce soit (Clerc, formaliste…) dans une autre étude (Cf déontologie, secret professionnel etc…)

Lors de la prestation de serment, est-il nécessaire que la SELARL soit immatriculée ou l’immatriculation peut-elle être faite après ?

L’immatriculation de la SEL intervient après sa nomination par le garde des sceaux, le dossier de constitution étant déposé sous condition suspensive (Art 166 et 167 du décret du 14 août 2024).

L’article 57 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 dispose que : « Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal judiciaire ».

La société sera immatriculée par le greffe au vu du justificatif de la prestation de serment.

Lors de la prestation de serment, dois-je indiquer le lieu d’implantation de l’étude ? Ainsi que la forme sociale sous laquelle je vais exercer ?

Conformément à l’article 57 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973, dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal judiciaire et ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment.

Au moment de la prestation de serment, vous devrez reprendre la ville d’implantation précisée dans l’arrêté, de même que votre forme d’exercice (entreprise individuelle ou société). Le sceau présenté reprend également cette information.

Une personne qui a été nommée en tant que Notaire au sein d’un office individuel nouvellement créé, peut-elle immédiatement, après prestation de serment (sauf dispense), se transformer en société et apporter son droit de présentation dans la société à créer, en y ajoutant un autre associé qui ferait un apport en numéraire, accompagné dans un second acte d’une cession de parts de la moitié, le tout sous conditions suspensives d’agrément de la société titulaire de l’office et des 2 notaires associés et d’un financement de l’autre associé. Y-a-t-il un délai avant que l’office individuel opère « transformation » ? Peut-on l’imaginer dès le lendemain de la prestation de serment ?

Un notaire nommé et ayant prêté serment en qualité de notaire individuel doit démarrer son activité en cette qualité.

La nomination ou la prestation de serment, si elle est requise confère un TITRE qui n’a pas de valeur patrimoniale.

Au moment du passage en société, il faudrait d’abord valoriser le droit de présentation.

Pour ce faire, le seul TITRE ne suffit pas : c’est la FINANCE (c’est-à-dire la valeur que génère l’exercice du titre) qui constitue le droit de présentation prévu par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816.

Il est donc impossible pour le notaire nouvellement nommé d’apporter son droit de présentation au lendemain de sa prestation de serment puisqu’à ce stade ce droit n’est pas valorisable.

Il faudrait attendre la mise en activité effective de l’office (réception des premiers actes dans des locaux destinés à l’exercice de la profession, numéro SIRET, numéro de CRPCEN, clé Réal, comptabilité, logiciels agréés…) pour pouvoir envisager une telle opération d’apport cession.

Il faudrait attendre par mise en activité effective de l’office : réception d’un volume significatif d’actes dans des locaux destinés à l’exercice de la profession (numéro SIRET, numéro de CRPCEN, clé Réal, comptabilité, logiciels agréés…) développement d’une clientèle locale attachée à l’office, réalisation d’un chiffre d’affaires significatif…

Ce n’est qu’une fois ces éléments réunis que vous pourrez procéder à la « transformation » de votre entreprise individuelle en société, c’est-à-dire en réalité, à son apport.

Il convient de préciser que l’apport de l’entreprise individuelle à une société entraîne l’imposition de la plus-value réalisée par l’exploitation de l’office (151 sexies CGI), liée à la mutation de celui-ci ; une option pour le régime de report d’imposition peut donc être réalisée.

Attention : la cession de vos titres au nouvel associé entrainera l’imposition immédiate de la plus-value en report (manquement à l’obligation de conservation des titres pendant au moins 3 ans prévu par l’Article 150-0 B ter).

Alternative : Il peut également être procédé à une AUGMENTATION DE CAPITAL par apport en numéraire du nouvel associé pour permettre son entrée, sans cession de titres, ce qui permettra à l’apporteur de l’office de respecter le délai de conservation des titres.

 

Concernant la nomination d’un SCP au JO pour la création d’un nouvel office créé. Faut-il établir deux comptabilités distinctes ou une comptabilité analytique est-elle suffisante ? Lors de la création du second office, une clôture comptable doit-elle être faite à la date de parution au JO ou la date de prestation de serment ?

Dès lors que la STON devient multi-offices, chaque office doit disposer d’un compte DO (Dépôts obligatoires – compte clients).

En revanche, pour la comptabilité de la société dite DCN, une comptabilité analytique unique suffit afin de ventiler les produits et charges par office.

Lors de la création du second office, un arrêté de comptes (et non une clôture comptable) devra être fait.

Est-il possible de s’associer une fois que l’on a été nommé dans un office créé ?

En étant nommé notaire dans l’office créé et ayant prêté serment, vous avez la charge de la puissance publique (Le TITRE).

Mais l’office ne sera créé et ne pourra faire l’objet d’une évaluation (la FINANCE)

Une fois que l’office aura effectivement démarré son activité, une association avec un tiers serait envisageable par la création d’une société à laquelle votre entreprise individuelle serait apportée.

Mais que faut-il entendre par « démarrage effectif de l’activité de l’office » ?

En effet, le notaire doit être en mesure de justifier de la signature d’un volume d’actes significatif, de la présence d’une clientèle locale attachée à l’office, de la réalisation d’un chiffre d’affaires conséquent depuis son installation, …

Il convient de préciser que ce critère fait de plus en plus l’objet d’une vérification très attentive de la part de la chancellerie.

Ainsi, apport pourrait être à titre pur et simple ou onéreux, avec évaluation du droit de présentation.

Dans le second cas, l’office serait apporté avec les dettes (emprunt pour l’installation et autres dettes).

Attention aux incidences fiscales de l’apport : L’apporteur peut opter pour le régime du report d’imposition de la plus-value avec engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport pendant au moins 3 ans (Article 150-0 B ter CGI).

Notre SCP a été tirée au sort après horodatage. Je suis le notaire affecté pour exercer au sein du nouvel Office, et une jeune notaire salariée rentre au capital de la SCP pour être notaire dans l’Office principal. Question : devrons-nous prêter serment tous les deux ?

Conformément à l’article 2-1 du Décret n°88-814 du 12 juillet 1988, modifié par le décret 2022-1743 du 29 décembre 2022, « la prestation de serment n’est requise qu’en cas de première nomination. En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d’exercice, le notaire informe, dans le délai d’un mois suivant la date de début d’exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d’appel et l’instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe d’office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions ».

Attention : A compter du changement d’office, il doit se consacrer exclusivement au nouvel office.

Concernant la notaire salariée, elle n’aura pas à reprêter serment