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Quand une personne a été nommée en tant que Notaire au sein d’un office individuel nouvellement créé, peut-elle immédiatement, après prestation de serment (sauf dispense), se transformer en société et apporter son droit de présentation dans la société à créer, en y ajoutant un autre associé qui ferait un apport en numéraire, accompagné dans un second acte d’une cession de parts de la moitié, le tout sous conditions suspensives d’agrément de la société titulaire de l’office et des 2 notaires associés et d’un financement de l’autre associé. Y-a-t-il un délai avant que l’office individuel opère transformation ? Peut-on l’imaginer dès le lendemain de la prestation de serment ?

Un notaire nommé et ayant prêté serment en qualité de notaire individuel doit démarrer son activité en cette qualité.

La prestation de serment confère un TITRE qui n’a pas de valeur patrimoniale.

Au moment du passage en société, il faudrait d’abord valoriser le droit de présentation.

Pour ce faire, le seul TITRE ne suffit pas : c’est la FINANCE (c’est-à-dire la valeur que génère l’exercice du titre) qui constitue le droit de présentation prévu par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816.

Il est donc impossible pour le notaire nouvellement nommé d’apporter son droit de présentation au lendemain de sa prestation de serment puisqu’à ce stade ce droit n’est pas valorisable.

Il faudrait attendre la mise en activité effective de l’office (réception des premiers actes dans des locaux destinés à l’exercice de la profession, numéro SIRET, numéro de CRPCEN, clé Réal, comptabilité, logiciels agréés…) pour pouvoir envisager une telle opération d’apport cession.

Ce n’est qu’une fois ces éléments réunis que vous pourrez procéder à la « transformation » de votre entreprise individuelle en société, c’est-à-dire en réalité, à son apport.

Il convient de préciser que l’apport de l’entreprise individuelle à une société entraîne l’imposition de la plus-value réalisée par l’exploitation de l’office (151 sexies CGI), liée à la mutation de celui-ci ; une option pour le régime de report d’imposition peut donc être réalisée.

Attention : la cession de vos titres au nouvel associé entrainera l’imposition immédiate de la plus-value en report (manquement à l’obligation de conservation des titres pendant au moins 3 ans prévu par l’Article 150-0 B ter).

Alternative : Il peut également être procédé à une AUGMENTATION DE CAPITAL par apport en numéraire du nouvel associé pour permettre son entrée, sans cession de titres, ce qui permettra à l’apporteur de l’office de respecter le délai de conservation des titres.

 

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