L’article 57 de l’ordonnance du 8 février 2023 prévoit que si le tribunal judiciaire constate la réalité d’une mésentente entre associés, il est possible pour un associé de demander son retrait et la création à son profit d’un office dans la même résidence. Pouvez-vous me confirmer l’entrée en vigueur de cette possibilité, pour un associé exerçant dans un des offices d’une société multi-offices ?
La solution existait depuis la loi de 1966 pour les SCP, mais n’existait pas pour les SEL. L’ordonnance ouvre cette possibilité aux notaires associés de SCP ou de SEL, pour autant qu’ils soient associés depuis au moins cinq ans, et que le tribunal judiciaire du siège de la société titulaire de l’office se soit prononcé, en ayant constaté une mésentente qui doit être « de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux ».
Cette décision devenue définitive peut alors être déposée sur le site OPM de la Chancellerie avec une demande de retrait de la société (que cette dernière soit titulaire d’un ou plusieurs offices), et de création d’un office à la même résidence que l’office dans lequel l’associé retrayant avait été nommé. Le retrait est toutefois conditionné à la nomination d’un autre associé de la société multi-offices, si le retrayant était le seul associé exerçant dans cet office.
Le notaire qui souhaite se retirer en raison d’une mésentente peut donc solliciter la création d’un office à la même résidence que l’office de nomination de la société dans lequel il avait été nommé pour exercer, et ce dans les conditions prévues par les articles 227 à 229 du décret n°2024-873 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de notaire (et sous réserve du respect du délai de cinq ans, prévu par l’article 57 précitée).
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