Nous avons été tous deux nommés individuellement par arrêté du 31 août 2022 en vue d’une installation sur la commune de … – Notre prestation de serment a eu lieu au TJ de … – Nous avons signé un compromis pour l’acquisition de locaux. Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre pour une association ? Peut-on s’associer avant de démarrer notre activité ?
S’agissant d’un office notarial, il convient de distinguer le titre de la finance.
Seule la seconde revêt un caractère patrimonial.
L’Office notarial, auquel est liée la charge, n’est pas un bien ordinaire, mais un titre qui confère à son détenteur une part de puissance publique. Il ne fait pas partie du patrimoine de son titulaire et se trouve donc hors commerce. De là en découle son régime : il est incessible, et ne peut faire l’objet d’aucune transaction ni spéculation. La finance correspond à la valeur que génère l’exercice du titre. Liée au volume d’actes publics enregistrés ou authentifiés, elle revêt un caractère patrimonial. Elle est valorisable et dès lors cessible.
Cette valeur est variable, en fonction de l’emplacement de l’étude, de l’intuitu personae du notaire (des notaires, dans le cas d’une STON), facteurs d’attractivité de la clientèle.
C’est seulement l’exercice du titre qui fait naitre la clientèle et, partant l’activité de l’office.
L’office notarial n’existe pas dès la nomination de son titulaire en sa qualité d’Officier public investi d’une charge de puissance publique : encore faut-il que ce notaire soit en mesure d’accueillir la clientèle dans des locaux identifiés, marqués du panonceau, de recevoir, comptabiliser et formaliser des actes, dans les conditions garantissant la dignité et l’indépendance de ses fonctions.
Sans exercice du titre, la finance ne peut donc avoir de valeur.
Le titre, c’est à dire la charge de puissance publique, se trouvant hors commerce, et l’Office notarial n’existant qu’à compter du jour où le premier client aura, dans les locaux signé le premier acte authentique, « cristallisant » ainsi un commencement de valorisation, il est donc juridiquement impossible au notaire nouvellement nommé dans un Office créé mais qui n’existe que de manière immatérielle, d’apporter ou céder le seul droit d’exercer qu’il tient de l’Etat.
Il convient donc d’attendre l’installation effective avant de mettre en route la procédure d’apport ou de cession des deux Offices notariaux exploités.
Il faudrait attendre par installation effective : réception d’un volume significatif d’actes dans des locaux destinés à l’exercice de la profession (numéro SIRET, numéro de CRPCEN, clé Réal, comptabilité, logiciels agréés…) développement d’une clientèle locale attachée à l’office, réalisation d’un chiffre d’affaires significatif…
retour