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Quelle est la procédure qui s’applique à la cession à son associé de la totalité des parts sociales détenues par le cédant dans une SCP puis à la demande de retrait de la SCP dudit cédant ? Et quels sont les délais afférents ?

Quelle que soit la forme de la société concernée, le demandeur doit faire une déclaration sur le site OPM (traité de cession sous condition suspensive de non-opposition au retrait du cédant, dans le délai de 2 mois).

La chancellerie informera par mail d’un changement de statut : le délai ne commencera à courir qu’après mention, par la chancellerie, que la déclaration est complète à la date du xxxxx, cette date étant le 1er jour du délai d’opposition.

A la fin du délai de 2 mois sans opposition, il faut établir un acte constatant l’absence d’opposition et le déposer dans les 30 jours (copie authentique ou acte enregistrés en format .PDF) sur le site OPM et sur le portail Décla-CSN.

Conformément aux dispositions de la Circulaire 2020-4 du Président du CSN, le déposant remettra à la Chambre une copie de la déclaration effectuée sur le site OPM, avec l’accusé réception émanant de la Chancellerie. La Chambre devra être informée de tout événement ou opposition susceptible d’affecter le dossier.

Explication : est titulaire de parts d’intérêt un « associé ayant effectué un apport en industrie », au sens du décret 67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le décret 2016-1509 du 9 novembre 2016. Une SCP peut prévoir dans ses statuts la création de ces parts d’intérêt, et leur attribution à des notaires non titulaires de parts sociales (parts du capital).

Un associé peut donc céder ses parts de capital dans les conditions d’agrément de ses associés telles que prévu par les statuts, tout en demeurant notaire grâce à ses parts d’intérêt, représentatives de son industrie.

Mais un notaire souhaitant se retirer de la société ne peut le faire que dans le cadre de la cession de 100% de ses parts sociales et d’industrie le cas échéant (voir ci-après), nonobstant toute disposition différente des statuts.

Article 14 Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1 alinéa 3 : « Les parts d’intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit. »

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