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Quelle est la procédure qui s’applique à la cession à son associé de la totalité des parts sociales détenues par le cédant dans une SCP puis à la demande de retrait de la SCP dudit cédant ? Et quels sont les délais afférents ?

Depuis le 1er mars 2023 (application du décret du 29 décembre 2022), quelle que soit la forme de la société concernée, le demandeur doit faire une double déclaration sur le site OPM ET sur l’adresse courriel dédiée du CSN – declaration.csn@notaires.fr (traité de cession sous condition suspensive de non-opposition de la chancellerie).

La chancellerie informera par mail d’un changement de statut : le délai ne commencera à courir qu’après mention, par la chancellerie, que la déclaration est complète.

La chancellerie dispose d’un délai d’opposition de 2 mois (article 27 décret 2 octobre 1967).

Il n’y a pas de délai d’opposition si le cédant a atteint la limite d’âge ou s’il détient des parts d’intérêts (article 29 décret 2 juillet 1967).

Après la fin du délai d’opposition, il y a lieu de déposer, dans les 30 jours, l’expédition ou de l’original de l’acte de cession sur le site OPM et sur celui du bureau du CSN (declaration.csn@notaires.fr).

Conformément aux dispositions de la Circulaire 2020-4 du Président du CSN, le déposant remettra à la Chambre une copie de la déclaration effectuée sur le site OPM, avec l’accusé réception émanant de la Chancellerie. La Chambre devra être informée de tout événement ou opposition susceptible d’affecter le dossier.

Explication : est titulaire de parts d’intérêt un « associé ayant effectué un apport en industrie », au sens du décret 67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le décret 2016-1509 du 9 novembre 2016. Une SCP peut prévoir dans ses statuts la création de ces parts d’intérêt, et leur attribution à des notaires non titulaires de parts sociales (parts du capital).

Un associé peut donc céder ses parts de capital dans les conditions d’agrément de ses associés telles que prévu par les statuts, tout en demeurant notaire grâce à ses parts d’intérêt, représentatives de son industrie.

Mais un notaire souhaitant se retirer de la société ne peut le faire que dans le cadre de la cession de 100% de ses parts sociales et d’industrie le cas échéant (voir ci-après), nonobstant toute disposition différente des statuts.

Article 14 Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1 alinéa 3 : « Les parts d’intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit. »

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