SCISSIONS – MESENTENTE – Procédures
Avant de développer les règles et procédures consacrées par ce chapitre, il convient de rappeler qu’il existe d’autres méthodes de résolution de conflits telles que :
- La médiation, celle-ci permettant fréquemment de solutionner les conflits naissants ou existants en évitant de passer par des voies judiciaires.
Vous trouverez ci-dessous les liens internet utiles à cet effet :
https://mediation.notaires.fr/
https://mediation.notaires.fr/trouver-centre-mediation/
- L’arbitrage, qui est un mode alternatif de résolution des conflits par l’intermédiaire d’un tribunal arbitral composé d’un ou plusieurs arbitres (en général trois).
L’arbitre est un véritable juge dont la décision peut s’imposer aux plaideurs. L’arbitrage permet donc de régler un litige, en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties, il constitue dès lors un mode de règlement extra-judiciaire des conflits.
Vous trouverez ci-dessous les liens internet utiles à cet effet :
De nombreux Confrères s’interrogent sur les règles et procédures applicables et les mieux adaptées, d’une part, en cas de mésentente au sein de leur Étude, et d’autre part, dans l’hypothèse d’une scission éventuelle de leur structure.
- Dans la mesure où une mésentente réelle existe au sein de votre Étude, il serait préférable de recourir à la procédure la mieux adaptée, savoir celle de la mésentente.
La mésentente consiste au préalable, à faire constater par le Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée et qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Par ailleurs, le Président de la Chambre Départementale des Notaires sera appelé à présenter ses observations à l’audience.
Vous trouverez ci-dessous les dispositions relatives à une mésentente au sein des SCP et des SEL savoir :
- L’article 22 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour les SCP
« Un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
L’officier public ou ministériel qui se retire d’une société en raison d’une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société.
Lors du retrait d’un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d’inscription et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d’agrément, prévues par le décret particulier à chaque profession.
En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, le décret particulier à chaque profession détermine les conditions dans lesquelles devra être agréé par l’autorité de nomination le cessionnaire des parts sociales et approuvé le retrait de l’associé auquel est remboursée la valeur de ses parts. »
- L’article 57 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour les SEL
A défaut de dispositions prévoyant les modalités de retrait dans les lois et règlements particuliers à chaque profession, les statuts de la société peuvent prévoir les modalités de retrait des associés de la société.
L’officier public ou ministériel qui se retire d’une société en raison d’une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société.
- Les articles 104 (applicable aux SPC) et 227 (applicable aux SEL) du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 prévoient que :
Lorsqu’un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé exerçant, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 57 de l’ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l’audience.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l’office créé peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.
- Par ailleurs, les articles 105 (applicable aux SCP) et 228 (applicable aux SEL) du même décret indiquent :
La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
- Enfin, les articles 106 (applicable aux SCP) et 229 (applicable aux SEL) du même décret précisent que :
La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55-1 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
ð Il convient de noter ici, que les procédures prévues aux articles 49 à 55 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 (demande de nomination en zone d’installation libre ou contrôlée – horodatage – tirage au sort le cas échéant) ne s’appliquent pas en l’espèce.
- Dans l’hypothèse où l’affectio societatis serait rompu, il est possible d’envisager la scission de la société civile professionnelle.
Vous trouverez ci-dessous les dispositions relatives aux scissions au sein des SCP et des SEL, savoir :
- Les articles 14 (applicable aux SCP) et 174 (applicable aux SEL) du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 indiquent que :
Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d’exercice libéral ou Société Civile Professionnelles. L’une d’elles peut être nommée dans l’office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés d’exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.
- En outre les articles 15 (applicable aux SCP) et 175 (applicable aux SEL) du même décret précisent que :
La nomination des nouvelles sociétés et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l’arrêté qui prononce la suppression de l’office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l’article 163, du dernier alinéa de l’article 165 et des articles 166 à 169 et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 164 (pour les SEL) et l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 et des articles 7 à 10 et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 5 (pour les SCP).
ð Il convient de noter que les procédures prévues aux articles 49 à 56 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 (demande de nomination en zone d’installation libre ou contrôlée – horodatage – tirage au sort le cas échéant) s’appliquent en l’espèce en cas de création d’Office (cf. articles 15 et 175 décret du 14 août 2024).
- Il convient en outre de rappeler que les articles 100 du décret du 14 aout 2024 prévoit que :
« La scission d’une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.
La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l’assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.
Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 8, 9, 14 et 15 lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles.
Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés ».
En réalité, la scission d’une SCP ou d’une SEL n’est envisageable que si la société est titulaire de plusieurs offices : un office notarial ne peut être scindé.
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