Imprimer ce post

SCISSIONS – MESENTENTE – Procédures

Il est en outre rappelé à titre liminaire, que l’article 3 du Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 a abrogé la section 4 relative à la nomination à un office créé d’un associé exerçant au sein de la société qui se retire pour cause de mésentente du Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 (SEL), raison pour laquelle, seules les sociétés civiles professionnelles feront l’objet d’un développement ci-après.

Avant de développer les règles et procédures consacrées par ce chapitre, il convient de rappeler qu’il existe d’autres méthodes de résolution de conflits telles que :

  • La médiation, celle-ci permettant fréquemment de solutionner les conflits naissants ou existants en évitant de passer par des voies judiciaires.

Vous trouverez ci-dessous les liens internet utiles à cet effet :

https://mediation.notaires.fr/

https://mediation.notaires.fr/trouver-centre-mediation/ 

  • L’arbitrage, qui est un mode alternatif de résolution des conflits par l’intermédiaire d’un tribunal arbitral composé d’un ou plusieurs arbitres (en général trois).

L’arbitre est un véritable juge dont la décision peut s’imposer aux plaideurs. L’arbitrage permet donc de régler un litige, en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties, il constitue dès lors un mode de règlement extra-judiciaire des conflits.

Vous trouverez ci-dessous les liens internet utiles à cet effet :

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/modes-alternatifs/quand-peut-on-avoir-recours-arbitrage.html

De nombreux Confrères s’interrogent sur les règles et procédures applicables et les mieux adaptées, d’une part, en cas de mésentente au sein de leur Étude, et d’autre part, dans l’hypothèse d’une scission éventuelle de leur structure.

  • 1) Dans la mesure où une mésentente réelle existe au sein de votre Étude, il serait préférable de recourir à la procédure la mieux adaptée, savoir celle de la mésentente.

La mésentente consiste au préalable, à faire constater par le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée et qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.

Par ailleurs, le Président de la Chambre Départementale des Notaires sera appelé à présenter ses observations à l’audience. 

Vous trouverez ci-dessous les dispositions relatives à une mésentente au sein d’une SCP, savoir :

  • L’article 18 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose en son alinéa 2 que : 

« L’officier public ou ministériel qui se retire d’une société en raison d’une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société. »

  • L’article 89-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 prévoit quant à lui que : 

« Lorsqu’un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d’instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux. 

Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l’audience. 

A Paris, le ressort dans lequel le siège de l’office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris. »

  • Par ailleurs, l’article 89-2 du même décret indique que :

 « La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente. »

  • Enfin, l’article 89-4 dudit décret du 2 octobre 1967 précise que :

 « La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité. » 

⇒ Il convient de noter ici, que les procédures prévues aux articles 49 à 55 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 (demande de nomination en zone d’installation libre ou contrôlée – horodatage – tirage au sort le cas échéant) ne s’appliquent pas en l’espèce.

  • 2) Dans l’hypothèse où l’affectio societatis serait rompu, il est possible d’envisager la scission de la société civile professionnelle.

Vous trouverez ci-dessous les dispositions relatives aux scissions au sein d’une SCP, savoir :

  • L’article 10-5 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 indique qu’:

 « Une société titulaire d’un office notarial peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L’une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l’office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. 

Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l’un de ces offices. À défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.

Les autres sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés. »

  • L’article 10-7 du même décret précise que :

 « La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 

La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l’arrêté qui prononce la suppression de l’office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont la société scindée est titulaire. 

Sont applicables aux scissions de sociétés, les dispositions des articles 4 (demande de nomination de la SCP ) et 6 à 10 (art. 6 : constitution de la SCP sous condition suspensive de sa nomination par le GDS – art. 7 : demande adressée par téléprocédure accompagnée des pièces justificatives – art. 8 : Bureau Conseil Supérieur du Notariat communique au Garde des sceaux dans les 20 jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de chacun des associés – art.9 : abrogé – art.10 : ouverture d’un bureau annexe est autorisée par le GDS dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, la demande est adressée par téléprocédure)  et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 4-1 ( lors de la demande de nomination de la SCP en qualité de titulaire d’un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973). » 

⇒ Il convient de noter que les procédures prévues aux articles 49 à 56 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 (demande de nomination en zone d’installation libre ou contrôlée – horodatage – tirage au sort le cas échéant) s’appliquent en l’espèce en cas de création d’Office (cf. article 10-7 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967).

  • Il convient en outre de rappeler que l’article 85-3 du décret du 2 octobre 1967 prévoit que : 

« La scission d’une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission. 

La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l’assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission. 

Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7 (téléprocédure + pièces justificatives), 8 (bureau Conseil Supérieur du Notariat communique au Garde des sceaux dans les 20 jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de chacun des associés) , 10-5 (cf. ci-dessus) et 10-7 (cf. ci-dessus) lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles. 

Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés. » 

⇒ Il convient de noter que les procédures prévues aux articles 49 à 56 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 (demande de nomination en zone d’installation libre ou contrôlée – horodatage – tirage au sort le cas échéant) s’appliquent en l’espèce en cas de création d’Office (cf. article 10-7 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967).

retour

Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ?
Vous souhaitez suggérer une question ?